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Renforcer la sécurité intérieure. Renvoyer les terroristes et les personnes dangereuses. Faciliter les signalements en cas de suspicion de menace

25.3320 · Motion · 2025-03-21

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi et de prendre toutes les mesures nécessaires pour :

  • que les étrangers dangereux (en particulier en cas de radicalisation, d’extrémisme violent et de violence ciblée) soient expulsés de Suisse, et ce indépendamment d’une condamnation pénale et sans possibilité de suspendre la mesure en cas de menace importante, et

  • que soit créé un droit de signalement en cas de suspicion de menace, l’idée étant de permettre à toutes les personnes soumises au secret de fonction et au secret professionnel de signaler les cas suspects aux autorités de police et de migrations sans encourir de sanctions.

Begründung

La sécurité intérieure est en danger. Selon le Ministère public de la Confédération, le nombre de procédures pour terrorisme est passé de 60 à 120 en seulement deux ans. Il s’agit d’un record historique. Le Service de renseignement de la Confédération signale que le nombre de jeunes musulmans radicalisés est supérieur à la moyenne. Les nombreux attentats terroristes et attaques au couteau montrent clairement la cruauté dont ces personnes peuvent être capables, en Suisse aussi. Les blocs en béton et les barrages routiers sont là pour nous rappeler que le danger est bien réel.

Le sentiment latent de menace inquiète la population, affaiblit notre société construite sur la liberté et la démocratie et entraîne une augmentation massive des dépenses liées à la sécurité. Pourtant, la pratique mise en place par nos autorités permet aux criminels et aux personnes dangereuses de rester en Suisse s’ils risquent d’être persécutés dans leur pays d’origine. Conclusion : l’intérêt de criminels représentant un grand danger a plus de valeur que celui de la population, ce qui menace la sécurité intérieure et vide l’État de droit de sa substance.

Quiconque abuse aussi gravement de notre hospitalité doit quitter la Suisse. La Convention relative au statut des réfugiés n’interdit pas ce genre d’expulsion : un réfugié qui représente un danger pour la sécurité publique ou qui constitue une menace pour la communauté ne peut pas se prévaloir de l’interdiction d’expulsion (art. 25, al. 2, Cst. ; art. 33, par. 2, de la Convention relative au statut des réfugiés ; art. 5, al. 2, LAsi ; art. 66d CP ; art. 68 LEI). Ces règles doivent être (à nouveau) appliquées de manière systématique. Les traités internationaux qui représentent un obstacle devront être dénoncés. La Suisse pourra aussi conclure des accords avec des pays tiers.

En outre, pour lutter contre les menaces, les autorités doivent disposer d’une image complète de la situation. Or, les obligations et droits de communiquer ne satisfont pas aux exigences actuelles (art. 82 ss OASA et 19 ss LRens). Le fait que les autorités reçoivent trop peu d’informations constitue un risque pour la sécurité. Les personnes soumises au secret de fonction et au secret professionnel devraient dès lors pouvoir soumettre des signalements lorsqu’elles suspectent des menaces, et ce sans être au préalable déliées de leur obligation de garder le secret ni être punies.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L'Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger ou expulser ce dernier du pays pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure, respectivement en vertu des art. 67, al. 4, et 68 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). De telles mesures de police préventive ne peuvent être prises que s'il existe des indices concrets et actuels permettant de conclure que la personne visée par la décision pourrait, selon toute probabilité, constituer une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Lorsque l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure, l'expulsion est immédiatement exécutoire (art. 68, al. 4, LEI). Un recours éventuel contre une décision d'expulsion n'a généralement pas d'effet suspensif (art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Demeurent réservés les cas dans lesquels l'exécution de l'expulsion n'est pas autorisée, notamment sur la base du principe de non-refoulement garanti par la constitution fédérale, la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et le droit international impératif (ius cogens, cf. rapport du 4 mai 2022 concernant le classement de la motion 16.3982 Regazzi "Expulsion des terroristes vers leur pays d'origine, qu'il soit sûr ou non"). L'entrée en vigueur de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT; RO 2021 565) a permis de renforcer les instruments policiers existants. Les mesures MPT sont entrées en vigueur le 1er juin 2022 et visent à prévenir les activités terroristes. Elles peuvent notamment s'appliquer à un individu lorsque celui-ci ne peut pas être expulsé. Une personne ne peut être frappée de telles mesures que si l'on présume, sur la base d'indices concrets et actuels, qu'elle mènera des activités terroristes. Par ailleurs, ces décisions sont prononcées à titre subsidiaire à des mesures sociales, intégratives ou pénales. Un flux d'informations fiable est essentiel au maintien de la sécurité intérieure et à la prévention précoce des menaces. Les personnes soumises au secret de fonction et au secret professionnel peuvent donc aussi aviser une autorité sans se rendre punissables d'une infraction en vertu du droit en vigueur lorsque la loi le prévoit (art. 14 et 321, al. 3, CP). Il convient de procéder à une pesée des intérêts rigoureuse pour ce qui est de ces droits de communication. Le droit en vigueur considère donc que le secret de fonction protège la sphère privée des citoyens et sert à l'exécution en bonne et due forme des tâches des autorités. Le secret professionnel exprime quant à lui la relation de confiance particulière entre les professionnels libéraux (comme les ecclésiastiques, les avocats ou les médecins, cf. art. 321, al. 1, CP) et les personnes qui sollicitent leurs prestations; il protège la sphère privée. Cette protection revêt aussi un intérêt public. Des droits de communication primant le secret de fonction et le secret professionnel ne s'appliquent donc que très rarement et ne sont prévus qu'en cas d'intérêts publics importants – tels que la protection de la sécurité intérieure. Les autorités fédérales et cantonales et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques peuvent communiquer spontanément des renseignements au Service de renseignement de la Confédération lorsqu'elles constatent une menace concrète pour la sûreté intérieure (cf. art. 19, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement [LRens]; RS 121). Le Conseil fédéral est d'avis que les dispositions pénales en vigueur et les mesures existantes sont des instruments légaux qui suffisent déjà à contrer les terroristes potentiels. Il estime donc qu'il n'existe aucune lacune réglementaire ni aucun besoin de modifier la pratique.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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