Égalité de traitement entre tous les enfants dans l'ordre des bénéficiaires de la prévoyance professionnelle
25.3368 · Motion · 2025-03-21
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de préparer une modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) par laquelle il introduira à l’art. 20a LPP une égalité de traitement entre tous les enfants d’un assuré décédé.
La modification vise à supprimer dans la prévoyance étendue la disparité entre les enfants ayant droit à une rente (obligatoire) et les autres enfants en mettant tous les enfants sur le même plan pour ce qui est des prétentions au capital-décès. De la sorte, s’il existe un capital-décès surobligatoire, les caisses de pension pourront verser la même part de ce capital à tous les enfants de l’assuré – en plus des rentes d’orphelin obligatoires visées à l’art. 20 LPP, en relation avec l’art. 22 ou en complément de cet article.
Begründung
Les prestations réglementaires versées aux survivants selon l'art. 20a LPP sont le plus souvent des capitaux-décès à versement unique qui proviennent de l'avoir de vieillesse de l’assuré. L’ordre des bénéficiaires en cascade défini par la loi entraîne des inégalités de traitement entre les membres de la famille. Ces inégalités sont encore plus flagrantes si le défunt ne laisse ni conjoint ni partenaire, car cela accroît la valeur du capital-décès.
Exemple 1: l’enfant A a 17 ans et 11 mois, l’enfant B a 20 ans et travaille. Selon la réglementation actuelle, l'enfant A reçoit encore une rente d'orphelin pendant 1 mois, tandis que le capital-décès, plus élevé, revient uniquement à l'enfant B.
Exemple 2: l’enfant A, en formation, a 24 ans et 11 mois ; l’enfant B a 20 ans et travaille. La totalité du capital-décès revient à l'enfant A, car ce dernier peut prouver qu’il était à la charge de l’assuré. L'enfant B est ainsi exclu de la clause bénéficiaire, alors qu'il devrait y avoir droit lui aussi.
Ces inégalités de traitement vont à l'encontre du sens de la justice et des souhaits des parents, qui préfèrent que tous leurs enfants soient traités de la même manière. Les enfants mineurs ou en formation reçoivent une rente d'orphelin obligatoire, indépendamment des prestations surobligatoires selon l'art. 20a LPP. Ces prestations de prévoyance ne sont pas affectées par la modification proposée.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le législateur a laissé ouverts les rapports entre les bénéficiaires légaux désignés (notamment les orphelins selon l’art. 20 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40]) et les autres bénéficiaires mentionnés à l’art. 20a, al. 1, LPP. L’Office fédéral des assurances sociales a précisé ainsi la portée de cet article dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle (voir www.bsv.admin.ch > Assurances sociales > Prévoyance professionnelle et 3e pilier > Bulletins de la prévoyance professionnelle > Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 104 ch. 625 du 5 mars 2008): en ce qui concerne les enfants de la personne assurée, ils ont droit à des prestations soit sur la base de la prévoyance obligatoire, soit sur la base de la prévoyance surobligatoire lorsqu’ils ne remplissent pas les conditions pour les prestations obligatoires. L’institution de prévoyance a la possibilité – mais pas l’obligation – de mettre les survivants qui ont droit aux prestations obligatoires (notamment un enfant mineur) en premier dans l’ordre des bénéficiaires pour le capital-décès, c’est-à-dire avant le cercle des bénéficiaires mentionnés par l’art. 20a, al. 1, let. a et b, LPP (notamment les enfants majeurs qui ne remplissent plus les conditions pour avoir droit à la rente d’orphelin obligatoire). En pratique, les règlements des institutions de prévoyance prévoient certes fréquemment un tel ordre de priorité, mais il ne s’agit nullement d’une exigence légale. Ainsi, les institutions de prévoyance pourraient donc aussi prévoir dans leurs règlements un partage (égalitaire) par tête entre les enfants qui ont été entretenus de manière substantielle par le preneur de prévoyance. L’un des buts essentiels du 2e pilier est de compenser la perte de soutien causée par le décès de la personne assurée. Or, les risques de perte de soutien et donc de précarité financière sont bien plus grands pour les orphelins jusqu’à l’âge de 25 ans qui n’ont pas encore achevé leur formation que pour les enfants du défunt qui sont déjà adultes et autonomes sur les plans professionnel et financier. Ainsi, du point de vue de la prévoyance, l’octroi d’un capital-décès à ces derniers serait moins justifié que pour les orphelins au sens de l’art. 20 LPP. Cependant, il peut effectivement aussi parfois survenir des situations insatisfaisantes, comme celles mentionnées dans la motion. En revanche, la mesure proposée par celle-ci, à savoir une disposition légale uniforme, ne serait pas une solution adéquate, car elle serait trop rigide par rapport à la très grande diversité des situations familiales et des différents besoins de prévoyance des personnes concernées. Il faudrait aussi éviter que la disposition légale modifiée ne génère de nouvelles injustices ou problématiques (par exemple l’exclusion de la personne partenaire survivante). Il serait dès lors préférable d’envisager des options plus flexibles et mieux adaptées pour le preneur de prévoyance et sa famille. En cas d’acceptation de la motion par le conseil prioritaire, le Conseil fédéral proposera au second conseil de la transformer en mandat d’examen.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.