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25.3390 · Interpellation · 2025-03-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Depuis quelque temps, La Poste Suisse délivre à ses guichets des quittances avec un bonus d’une valeur de 25 francs à utiliser pour de jeux de casino en ligne (voir photo). Ces quittances sont munies d’un code QR qui établit un lien direct vers le casino en ligne permettant d’accéder immédiatement aux jeux de hasard.

La loi fédérale sur les jeux d’argent prévoit des mesures de prévention en rapport avec les jeux d’argent (programme de mesures sociales). La Suisse fait partie des pays avec les plus fortes densités de casinos en Europe et compte des milliers de personnes dépendantes aux jeux de hasard. Ces personnes se sont ruinées socialement en jouant de manière excessive. La situation est particulièrement alarmante : les casinos en ligne sont désormais facilement accessibles, permettant à chacun de jouer de l’argent directement depuis son canapé à l’aide d’un smartphone.

L’invitation directe de La Poste Suisse à jouer à un jeu de hasard représente une incitation inquiétante à jouer à un jeu à haut risque.

Les signataires prient le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la position du Conseil fédéral au sujet de la publicité de la Poste pour un casino en ligne ?

2. Le Conseil fédéral a-t-il recommandé, autorisé ou approuvé la publicité pour les jeux de hasard de La Poste Suisse ?

3. Le Conseil fédéral ou la Commission fédérale des maisons de jeu qui lui est subordonnée ont-ils pris des mesures pour protéger les joueurs contre la dépendance au jeu et avant qu’ils ne soient endettés ?

4. De quelle façon le Conseil fédéral va-t-il réagir face à cette expansion de la publicité alléchante pour les jeux de hasard ?

5. Peut-il prendre des mesures pour éviter que cet accès facile aux jeux de hasard transforme la Suisse en un « Las Vegas » pour les joueurs ?

6. Peut-il empêcher que les quittances avec une invitation à jouer en ligne soient remises aux jeunes, aux retraités et aux personnes socialement défavorisées ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L’utilisation d’espaces dédiés dans les locaux de la Poste Suisse à des fins publicitaires est admis, sous réserve que la publicité ne porte pas atteinte à sa mission de service public, que l’accès aux espaces publicitaires ne soit pas discriminatoire et que la publicité ne soit ni offensante, ni discriminatoire, ni ne contienne d’informations trompeuses ou induisant en erreur. La publicité pour les jeux d'argent autorisés en Suisse est admise conformément à l'art. 74 de la loi sur les jeux d'argent (LJAr ; RS 935.51), pour autant qu'elle ne soit pas outrancière ni qu’elle induise en erreur (al. 1), et qu'elle ne cible ni les mineurs, ni les personnes frappées d’une exclusion de jeu (al. 2). Une publicité qui attire l'attention des joueurs sur une offre de jeux en ligne n'est pas, en soi, trompeuse. Aucune restriction supplémentaire n'est prévue par la loi sur les jeux d'argent pour la publicité proposée par les entreprises publiques, dans la mesure où celle-ci respecte les conditions posées par l’art. 74 LJAr. Cependant, le Conseil fédéral reconnaît que la publicité pour les jeux d’argent peut en accroître l’attractivité tout en minimisant la perception des risques. D’un point de vue de santé publique, son impact est particulièrement préoccupant chez les jeunes et les personnes vulnérables. C’est pourquoi les mesures de prévention actuelles ciblent en priorité ces groupes. 2. Conformément à l’art. 7, al. 1, de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP ; RS 783.1), le Conseil fédéral définit les objectifs stratégiques de la Confédération en tant que propriétaire de la Poste. Dans ces derniers, le Conseil fédéral lui demande de poursuivre une stratégie d'entreprise fondée sur des principes éthiques et de ne pas se contenter de respecter la loi, mais d'observer également des principes moraux. A titre d’exemple, dans ses conditions générales relatives aux opérations publicitaires dans les filiales, la Poste n’admet pas la publicité vantant des boissons alcoolisées ou des spiritueux et des produits à base de tabac. Cela étant, le Conseil fédéral n’exerce pas de surveillance directe sur les activités opérationnelles de la Poste. Dans le domaine des jeux d’argent, il n’est en outre pas compétent pour se prononcer lui-même sur la conformité d’une publicité, les limites de ce qui est admis ou non en la matière étant définies par la loi. En tant qu’autorité de surveillance, la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) veille au respect des conditions et limites fixées par l'art. 74 LJAr en matière de publicité pour les jeux de casino terrestres et en ligne. Dans ce cadre, la CFMJ peut procéder à des enquêtes et prendre le cas échéant les mesures administratives qui s’imposent. La CFMJ est également compétente pour poursuivre et sanctionner les infractions pénales en lien avec la publicité pour les jeux d’argent (art. 131, al. 1, let. b et c, et 134 LJAr). La poursuite a lieu d'office et toute personne est habilitée à informer l’autorité de poursuite pénale compétente de faits susceptibles de constituer une infraction. 3. Conformément aux art. 71 ss. LJAr, les exploitants de jeux d’argent sont tenus de prendre des mesures appropriées pour protéger les joueurs contre la dépendance au jeu et le jeu excessif. Des mesures supplémentaires s’appliquent aux maisons de jeu et aux exploitants de jeux de grande envergure. Les maisons de jeu sont ainsi tenues d’élaborer un programme de mesures sociales (art. 76 LJAr), de fournir des informations sur les risques liés au jeu, sur les possibilités d’autocontrôle et de limitations de jeu et sur les offres d’aide et de traitement destinées aux personnes dépendantes (art. 77 LJAr), de fixer des critères pour le repérage précoce des joueurs à risque (art. 78 LJAr) et de mettre à disposition des joueurs des moyens de contrôler leurs comportements de jeu, notamment afin qu’ils puissent contrôler et limiter leur durée et leur fréquence de jeu, ainsi que leurs pertes nettes (art. 79 LJAr). Les maisons de jeu sont enfin tenues d’exclure des jeux les personnes dont elles savent ou devraient présumer qu’elles présentent un risque de dépendance ou de jeu excessif (art. 80 ss. LJAr). Dans le cadre de son activité de surveillance, la CFMJ vérifie que les maisons de jeu respectent leurs obligations à cet égard prévues par la règlementation et peut prendre le cas échéant les mesures nécessaires. 4. et5. Le Conseil fédéral procède actuellement à l’évaluation de la loi sur les jeux d’argent. La règlementation relative à la publicité et à la protection des mineurs sont examinées dans le cadre de cette évaluation. Plus généralement, l’évaluation portera sur les développements survenus dans le marché légal des jeux d’argent et sur les incidences en matière de protection contre les dangers inhérents aux jeux d’argent. Il s’agira d’éclairer les développements survenus dans ces domaines, d’évaluer les prescriptions en vigueur du droit fédéral, ainsi que leur mise en œuvre. L’évaluation est en cours et ses résultats sont attendus pour fin 2026. Les conclusions de l’évaluation détermineront si la règlementation fédérale sur les jeux d’argent doit être révisée et, dans l’affirmative, dans quelle envergure. 6. Il est particulièrement important pour le Conseil fédéral que la règlementation en vigueur protège de manière suffisante les mineurs contre les dangers inhérents aux jeux d’argent. Comme mentionné sous 1., l'art. 74, al. 2, LJAr interdit la publicité pour les jeux d’argent ciblant les mineurs et les personnes frappées d’une exclusion de jeu. Il peut toutefois arriver que des mineurs ou personnes frappées d’une exclusion soient indirectement exposés à de telles publicités, par exemple par des affiches dans l’espace public, à la télévision, ou encore sur Internet. Ces publicités ne sont alors pas considérées comme leur étant directement adressées.