25.3472 · Interpellation · 2025-05-07
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Dans ses réponses aux questions 24.7691 et 24.7560, le Conseil fédéral avait indiqué que 638 millions CHF de créances compensatrices n’avaient pas pu être restitués sur la base de la LVPC. Les conditions n’étaient pas réunies pour une partie de cette somme tandis que les conditions du partage international étaient en cours d’examen pour plus de la moitié de la somme.
Le Conseil fédéral peut-il indiquer :
Combien de cas au total ?
Combien de cas sont encore au stade de l’examen du partage international ? Et peuvent-ils être nommés ?
Pour les cas qui remplissent les conditions d’une remise, pour quels motifs la restitution n’a-t-elle pas encore eu lieu (surcharge de travail de l’administration fédérale, obstacles procéduraux/administratifs avec le pays d’origine (documentation manquante, difficultés de communication, etc.), incapacité de l’Etat étranger de répondre aux exigences techniques liées à l’entraide judiciaire, etc.)?
Combien de cas sont bloqués au motif que les conditions ne seraient pas réunies ?Parmi ceux-ci, combien sont concernés par une absence de collaboration de l’Etat étranger ?Et combien de cas sont concernés par l’absence de réciprocité ?
D’autres obstacles expliquent-ils la non-restitution, le cas échéant lesquels ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral renvoie sur le fond aux réponses qu’il a données aux questions 24.7691 Dandrès « Restitution des créances et bien[s] confisqués » et 24.7560 Dandrès « Quel[le] est l’ampleur du profit pour la Confédération des actes de corruption de Gunvor, Glencor[e], etc[.] ? ». Concernant les questions ci-dessus, il peut fournir les indications ci-après. Ad 1. D’après les dernières données actualisées, des entreprises ont été condamnées à payer des créances compensatrices dans quinze procédures pénales nationales pour corruption à l’étranger au cours des dix dernières années. Certaines procédures concernent plusieurs entreprises et certaines entreprises sont impliquées dans plusieurs procédures. Ad 2. Le partage international de valeurs patrimoniales confisquées repose sur l’idée fondamentale que la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité est indispensable aujourd’hui et doit être encouragée. S’il n’y a pas de lésés à qui les valeurs patrimoniales confisquées doivent être restituées, celles-ci sont partagées entre les États qui ont contribué de manière décisive à la saisie, par exemple en recueillant ou en transmettant des preuves, et qui ont ainsi supporté les coûts élevés de la coopération judiciaire et de la poursuite pénale. Dans les cas complexes, il arrive souvent aujourd’hui que plus de deux États participent à la confiscation, ce qui peut conduire à un partage avec plusieurs États. Dans ces cas, la question de savoir si l’État touché par la corruption peut recevoir des valeurs patrimoniales ne constitue qu’un aspect de l’examen. Il faut aussi vérifier si le partage est possible avec chaque État ayant coopéré. En ce sens, six des quinze procédures évoquées ci-dessus sont encore au stade de l’examen préliminaire du partage. Dans cinq procédures, il est déjà clair qu’aucune valeur patrimoniale ne pourra être restituée à l’État touché. Cette question est encore ouverte dans une seule procédure. Des précisions sur des procédures de partage spécifiques, notamment d’éventuelles relations avec des personnes physiques ou morales, ou leurs noms, ne sont en principe pas dévoilées. Ad 3. Dans la procédure susmentionnée où le partage avec l’État touché est encore en cours d’examen, la décision n’a pas encore pu être rendue, car l’encaissement de la créance compensatrice n’a pas encore été effectué. Il n’y a pas d’autres cas où les conditions de remise sont remplies conformément à la loi sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC ; RS 312.4) et où le versement n’a pas encore eu lieu. Ad 4. Dans cinq des procédures pénales pendantes, aucune valeur patrimoniale ne peut être remise aux États touchés dans le cadre du partage international, car les conditions de la LVPC ne sont pas remplies. Dans toutes ces procédures, les États touchés n’ont pas contribué de manière décisive à l’entraide judiciaire et ne se sont pas constitués partie civile dans la procédure pénale nationale. La réciprocité ne joue aucun rôle dans ces cas. La condition requise est que l’État étranger apporte sa contribution à la confiscation par la voie de l’entraide judiciaire. Comme aucun partage n’a pu avoir lieu dans les cas évoqués, la réciprocité n’est pas pertinente. Si un partage avec l’État touché est décidé dans le dernier cas en suspens, la question de la réciprocité sera examinée. Ad 5. Dans les affaires de corruption à l’étranger, il n’existe actuellement aucune base légale permettant de remettre des valeurs patrimoniales à un État si celui-ci ne participe pas à la procédure pénale nationale via l’entraide judiciaire ou en se constituant partie civile. Le partage de valeurs patrimoniales confisquées est effectué en application de la LVPC. Si les conditions légales ne sont pas remplies, aucune valeur patrimoniale ne peut être remise à l’État touché.