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Violation du droit international humanitaire et du droit international impératif dans la guerre de Gaza. Mesures pour les respecter

25.3560 · Motion · 2025-06-04

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé, en application de l’art. 1 des quatre Conventions de Genève, de faire respecter le droit international humanitaire :

  1. en mobilisant l’ensemble de son influence en matière de politique étrangère pour s’opposer à la commission des crimes les plus graves dans la guerre de Gaza, pour garantir la fourniture d’une aide humanitaire sans entrave dans la bande de Gaza, ainsi que la libération inconditionnelle de tous les otages et prisonniers politiques ;

  2. en reprenant, sur la base de l’art. 1 de la loi sur les embargos, les sanctions de l’Union européenne à l’encontre des colons israéliens faisant usage de la violence ;

  3. en introduisant, à l’instar de l’Union européenne, une obligation d’étiquetage pour les produits provenant de colonies israéliennes en Cisjordanie et sur le plateau du Golan, illégales au regard du droit international ;

  4. en suspendant immédiatement toute coopération militaire avec Israël, et en révoquant l’ensemble des autorisations délivrées en vertu de l’art. 12 de la loi fédérale sur le matériel de guerre, ainsi que celles relatives aux biens à double usage et aux biens militaires spécifiques ;

  5. en suspendant l’accord de libre-échange avec Israël jusqu’à ce que ce pays respecte ses obligations internationales erga omnes, conformément à l’avis juridique rendu par la Cour internationale de Justice.

Begründung

La Suisse a fermement condamné l’attaque brutale du Hamas contre Israël. Afin de prévenir de nouvelles violations, le Parlement a classé le Hamas comme organisation terroriste. Par contre, le Conseil fédéral n’a à ce jour pas condamné les crimes commis par Israël au cours de la guerre de Gaza.

L’ampleur des souffrances humaines à Gaza est insoutenable, et résulte de violations graves du droit international humanitaire et du droit international impératif. Israël doit, en toutes circonstances, être contraint de mettre un terme à ses opérations militaires à Gaza et de permettre l’acheminement immédiat de l’aide humanitaire. Cela implique également une coopération effective avec les Nations Unies afin de garantir la reprise des livraisons de matériel de secours dans le respect des principes humanitaires.

L’art. 1 des Conventions de Genève oblige les États parties à faire respecter le droit international humanitaire en toutes circonstances. En tant qu’État dépositaire des Conventions, la Suisse porte à cet égard une responsabilité particulière. Tant qu’Israël ne respecte pas pleinement ses obligations internationales erga omnes, la Suisse doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin aux crimes les plus graves commis par un État partie aux Conventions de Genève et membre de l’ONU — et pour les prévenir.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral est bouleversé par les souffrances humaines dans la bande de Gaza. Alarmé des rapports sur les crimes de guerre commis, semblerait-il, par toutes les parties au conflit, il condamne l’ensemble des violations du droit international humanitaire perpétrées par toutes les parties au conflit. En tant qu’État partie aux Conventions de Genève, la Suisse rappelle l’obligation de respecter le droit international humanitaire et s’engage en faveur d’une solution politique au conflit dans le cadre de ses relations bilatérales et multilatérales. Le Conseil fédéral exige des deux belligérants un accès humanitaire sans restriction, un cessez-le-feu immédiat à Gaza ainsi que le renforcement des relations diplomatiques. Il exige en outre la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. L’ensemble des acteurs humanitaires et notamment les Nations Unies et leurs partenaires doivent se voir accorder un accès rapide, sûr et sans entrave à la bande de Gaza et pouvoir y circuler librement. La Suisse condamne toutes les tentatives visant à empêcher l’accès de ces acteurs, qu’elles soient du fait d’Israël ou du Hamas. Elle attend d’Israël qu’il se conforme aux mesures conservatoires prononcées par la Cour internationale de justice les 26 janvier, 28 mars et 24 mai 2024. 2. L’UE a prononcé des sanctions à l’encontre de colons extrémistes qui se sont rendus responsables de violations des droits de l’homme en Cisjordanie, Jérusalem-Est incluse. Ces sanctions ont été prises dans le cadre d’un régime de sanctions thématiques en réponse à des violations graves des droits de l’homme. Comme il l’a expliqué dans sa réponse aux interventions parlementaires 24.4664 et 24.4232, le Conseil fédéral décide de reprendre ou non des sanctions de l’UE à l’aune de considérations d’ordre juridique et relevant de la politique extérieure et des affaires économiques extérieures. Jusqu’à présent, il ne s’est associé à aucune sanction thématique décrétée par l’UE. 3. Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans sa réponse à l’interpellation 20.3427, le droit en vigueur prescrit l’indication obligatoire du pays de provenance seulement pour certains produits, dont les denrées alimentaires, le bois, les produits en bois et les fourrures. Pour ce qui est de l’étiquetage des denrées alimentaires, ce sont les importateurs et les détaillants qui sont responsables de veiller à une déclaration correcte des produits. Si une denrée provient du territoire d’un pays reconnu par la Suisse (p. ex. Israël dans les frontières de 1967), c’est ce pays qui doit être indiqué. Si elle provient du territoire d’un pays non reconnu par la Suisse, c’est le territoire en question qui doit figurer sur le produit. Partant, selon la législation sur les denrées alimentaires, les produits provenant des territoires occupés par Israël ne peuvent pas être étiquetés comme provenant d’Israël ; l’indication de provenance doit correspondre au territoire concerné, p. ex. Gaza. De plus, il est possible de mettre volontairement en évidence les caractéristiques particulières d’un produit. À la suite de la question 17.5380 du conseiller aux États Carlo Sommaruga, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a réexaminé la pratique d’étiquetage des denrées alimentaires issues des colonies israéliennes dans le Territoire palestinien occupé. Il est apparu que les principaux distributeurs en Suisse n’importent pas de marchandises issues de ces colonies ou qu’ils disposent de directives internes prévoyant la mention d’indications détaillées, comme « Produit provenant de Cisjordanie (colonie israélienne) » ou « Produits provenant de Cisjordanie (produit palestinien) ». Vu ce qui précède, il n’est pas prévu de préciser davantage l’obligation d’étiqueter en lien avec les produits issus des colonies. 4. Comme le Conseil fédéral l’a expliqué dans ses réponses aux interventions parlementaires 24.4664, 24.3350, 23.4467, 23.7887 et 21.1039, la Suisse restreint actuellement les contacts militaires avec Israël aux échanges d’informations, en particulier dans le contexte de projets d’acquisition en cours menés pour l’armée suisse. Par ailleurs, la Suisse et Israël n’entretiennent à ce jour aucune coopération militaire, et les exportations définitives de matériel de guerre vers cet État ne sont plus autorisées depuis bon nombre d’années déjà (cf. réponse à la question urgente 21.1039). Les demandes d’exportation de biens utilisables à des fins civiles et militaires, dont les biens destinés à la surveillance font partie, et de biens militaires spécifiques sont examinées au cas par cas. Les exportations vers Israël ne sont pas autorisées dès lors qu’elles remplissent un des critères de refus prévus par la législation sur le contrôle des biens ou qu’il y a des raisons de penser que les biens destinés à l’exportation seront utilisés dans les conflits en cours ou pour soutenir Israël dans l’occupation illégale du territoire palestinien. Le Conseil fédéral estime qu’aucune mesure ne s’impose actuellement. 5. Le Conseil fédéral juge que l’accord de libre-échange entre l’Association européenne de libre-échange (AELE) et Israël, qui distingue clairement entre les territoires douaniers israélien et palestinien, reflète la position qu’il défend de longue date, à savoir la coexistence de deux États démocratiques dans des frontières sûres et reconnues. En vertu d’un arrangement administratif de 2005, les marchandises importées d’Israël doivent indiquer un lieu permettant aux autorités douanières de refuser le régime préférentiel si l’origine correspond à un territoire palestinien occupé. De plus, l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et Israël ne prévoit pas la possibilité d’une suspension, mais seulement celle d’une dénonciation définitive ; par ailleurs, les conditions posées par droit international général pour la suspension de l’accord ne sont pas remplies.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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