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Pour un financement plus équitable et plus transparent des prestations en faveur de l’économie des hôpitaux suisses

25.3664 · Interpellation · 2025-06-18

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le financement pour des prestations en faveur de l’économie (PEG) par les cantons constitue un pilier du système hospitalier suisse. Or, plusieurs études montrent que cet instrument manque de transparence et qu’il présente une forte hétérogénéité d’un canton à l’autre, ce qui conduit à des distorsions de la concurrence.

Selon un rapport établi en 2024 par l’économiste du système de santé Stefan Felder, les contributions versées par les cantons pour l'année 2022 au titre des PEG ont augmenté de plus de 18 millions de francs par rapport à 2021, atteignant un montant de 2,21 milliards de francs.

Dans ce cadre, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes.

  • Le Conseil fédéral a-t-il l'intention de proposer une définition uniforme et contraignante des PEG au niveau national afin de faciliter les comparaisons entre les cantons et d'éviter les interprétations divergentes ? Dans l’affirmative, à quelle date ? Dans la négative, pour quelle raison ?

  • Quelles mesures le Conseil fédéral pourrait-il prendre pour améliorer la transparence des montants versés et des prestations effectivement financées dans le cadre des PEG ?

  • Reconnaît-il que l'hétérogénéité du financement des PEG entre les cantons provoque une distorsion de la concurrence entre les hôpitaux, ce qui contredit l'objectif du financement hospitalier instauré récemment ? Quelles mesures envisage-t-il pour y remédier ?

  • Est-il favorable à des appels d'offres publics lors de l'attribution de certaines PEG afin d’éviter que ces dernières ne se transforment en subventions déguisées et de garantir une concurrence loyale entre les hôpitaux ?

  • A-t-il l'intention de mettre en place un mécanisme national de suivi et d'évaluation des PEG qui prévoirait une base de données consolidée de sorte à garantir une utilisation efficace des fonds publics ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. – 5. Le Conseil fédéral partage l’objectif formulé dans l’interpellation d’une fourniture transparente et efficiente des prestations dans l’ensemble du système de santé. Il approuve également le principe de la concurrence, pour autant qu’elle favorise l’efficience et la qualité des soins. Selon la répartition fédérale des compétences, la garantie de l’offre en soins de santé relève de la compétence des cantons. La Constitution (Cst. ; RS 101) confère uniquement à la Confédération la compétence de légiférer sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents. Il appartient par conséquent aux cantons de réglementer le cadre relatif à l’attribution de prestations d’intérêt général dans le domaine hospitalier. Aucune base légale ne permet à la Confédération d’agir dans ce domaine.Comme le Conseil fédéral l’a déjà relevé dans son avis en réponse au postulat 19.3887 Burgherr « Rendre obligatoires les appels d'offres pour les prestations d'intérêt général dans le système de santé », l’achat de prestations d’intérêt général peut être assujetti au droit des marchés publics si les valeurs seuil cantonales sont atteintes. En outre, la loi sur le marché intérieur (LMI ; RS 943.02) pose comme exigence que l’attribution des marchés publics cantonaux soit publiée et que personne ne soit discriminé. Le Conseil fédéral réaffirme que l’introduction, au niveau fédéral, d’une obligation d’appel d’offres pour les prestations d’intérêt général dans le domaine de la santé n’est pas appropriée et serait, au vu des explications liminaires, contraire à la Constitution. Il est du même avis en ce qui concerne l’introduction d’une base de données nationale, l’exercice d’une surveillance et l’évaluation des prestations cantonales d’intérêt général du côté de la Confédération. Le Conseil fédéral préconise toutefois que les cantons attribuent les prestations d’intérêt général dans le domaine hospitalier, comme dans l’ensemble du secteur de la santé, de manière transparente et compréhensible pour les tiers.L’art. 49, al. 3, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) cite deux exemples importants de prestations d’intérêt général, à savoir le maintien des capacités hospitalières pour des raisons de politique régionale, ainsi que la recherche et la formation universitaire. Dans le cadre de la modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) visant l’ajout de principes pour le calcul des tarifs, il est prévu d’énumérer d’autres prestations dans l’ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médico-sociaux dans l’assurance-maladie (OCP ; RS 832.104). Lors de la consultation, les coûts liés au personnel de sécurité, aux relations publiques et au marketing ont par exemple été mentionnés. La modification de l’OAMal est encore en cours. Ces travaux sont réalisés en concertation avec les cantons et les partenaires tarifaires.Rendre les prestations d’intérêt général transparentes et comparables entre elles nécessiterait de déterminer de manière exhaustive quelles prestations sont concernées. Un tel catalogue exhaustif n'est toutefois pas concevable, car, comme susmentionné, il appartient aux cantons de définir les prestations d'intérêt général et leur étendue. Il en résulte une multitude de contributions financières diverses de la part des pouvoirs publics, comme le montre également le rapport du Conseil fédéral du 3 juillet 2019 rédigé en réponse à la motion 16.3623 CSSS-E « Transparence du financement hospitalier assuré par les cantons ».En application de l’art. 49, al. 3, LAMal, et des dispositions de l’OCP, les hôpitaux doivent séparer les coûts des prestations d’intérêt général des coûts des prestations prises en charge selon la LAMal. Pour se conformer à cette exigence, les partenaires tarifaires disposent d’instruments de comptabilité analytique et de calcul des tarifs qui prévoient des unités finales d’imputation et des possibilités de déductions. Dans la comparaison des coûts par cas, qui sert à vérifier l’efficience et simuler des conditions de concurrence entre les hôpitaux, ces parts de coûts ne doivent pas être prises en compte. Ainsi, la concurrence entre établissements dans le domaine des prestations de l’assurance obligatoire des soins (AOS) et de leur prise en charge n’est pas affectée. Concernant d’autres offres proposées par les hôpitaux (prestations couvertes par une assurance complémentaire ou entreprises accessoires, par exemple), l’influence des prestations d’intérêt général ne peut être exclue. Ces domaines sont toutefois soumis à d’autres règles de formation des prix.

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