25.3742 · Motion · 2025-06-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l’Assemblée fédérale une modification de la loi stipulant que l’aide sociale versée aux requérants, aux personnes admises provisoirement et aux personnes titulaires du statut de protection S soit toujours inférieure à celle accordée à la population résidente, indépendamment qu’ils soient titulaires d’une autorisation de séjour ou qu’ils l’obtiennent ultérieurement.
Begründung
Les finances fédérales sont sous pression. En même temps, les contributions fédérales allouées à l’aide sociale pour les migrants ont été égales à 1 milliard de francs en 2023; en 2025, près de 2 milliards de francs ont été budgétisés. Ces montants augmenteront encore dans les années à venir pour atteindre 2,4 milliards de francs en 2028. Dans son avis relatif à la motion 24.4649, le Conseil fédéral indique qu’une modification de la loi est nécessaire pour réduire les contributions fédérales. C’est exactement ce que demande la présente motion.
Même si l’aide sociale relève de la compétence des cantons, l’art. 82 de la loi sur l’asile prévoit déjà des conditions différentes selon le statut de séjour des bénéficiaires. Toutefois, des taux inférieurs ne sont, à ce jour, prévus que pour les requérants et les personnes titulaires du statut de protection S sans autorisation de séjour, mais pas pour les personnes admises provisoirement et les personnes titulaires du statut de protection S avec autorisation de séjour. Une modification de cet article ou de tout autre article ne transférerait donc aucune compétence cantonale à la Confédération et serait donc acceptable d’un point de vue du fédéralisme.
C’est inacceptable que les ressortissants suisses qui travaillent et paient des impôts, ainsi que les étrangers domiciliés en Suisse et ayant un droit de séjour paient de plus en plus d’argent pour des incitations inopportunes visant à persuader les requérants de rester alors qu’ils ne sont souvent pas personnellement menacés dans leur propre pays. Les réfugiés reconnus sont exclus de cette restriction.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Comme le Conseil fédéral l’a déjà indiqué dans son avis sur la motion 25.3302 « Aide sociale dans le domaine de l'asile. Supprimer les mauvaises incitations », déposée par Barbara Steinemann, l’aide sociale accordée aux requérants d’asile et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d’une autorisation de séjour doit absolument être inférieure à celle accordée aux personnes résidant en Suisse (art. 82, al. 3, de la loi sur l’asile [LAsi ; RS 142.31]). Contrairement à ce que suppose l’auteur de la motion, cette réglementation vaut également pour les personnes admises à titre provisoire (art. 86, al. 1, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]). Dans le domaine de l’aide sociale, les relations entre la Confédération et les cantons sont régies par le droit des subventions. Ayant compétence pour quantifier, octroyer et définir les prestations d’aide sociale, les cantons appliquent en principe leur propre législation en la matière. L’aide sociale relevant de la compétence des cantons en vertu de l’art. 115 de la Constitution fédérale (RS 101), la Confédération n’est habilitée ni à leur donner des instructions en ce qui concerne l’organisation de cette aide ni à exercer une quelconque surveillance sur eux dans ce domaine. Par conséquent, le contrôle des décisions des cantons relève de la compétence exclusive des tribunaux cantonaux ou, en dernière instance, du Tribunal fédéral. Conformément à l’art. 84, al. 4, LEI, l’admission provisoire prend fin lorsque l’intéressé obtient une autorisation de séjour. Soumises dès lors au droit des étrangers, les personnes concernées relèvent de la LEI et non plus de la LAsi. Comme il l’a indiqué dans sa réponse à l’interpellation 24.4431 « Conséquences de la transformation du statut S des Ukrainiens en permis B à partir de 2027 », déposée par Barbara Steinemann, le Conseil fédéral considère qu’il est adéquat, dans le domaine de l’aide sociale, de mettre sur un pied d’égalité les personnes à protéger qui disposent d’une autorisation de séjour et les autres étrangers qui bénéficient d’une telle autorisation. Aucune raison objective ne justifierait une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.