25.3743 · Motion · 2025-06-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions pertinentes du droit en vigueur pour faire en sorte que l'asile soit accordé :
- pour une durée déterminée de deux ans et qu'il puisse être prolongé, après examen, de deux ans en deux ans ;
- au moyen d'une autorisation de séjour unique délivrée en vertu du droit fédéral.
Begründung
Une personne reconnue comme réfugiée en Suisse peut généralement y rester durablement. La situation est différente en Suède et au Danemark, pays où les réfugiés ne bénéficient d'une protection que pour une durée limitée. En effet, leur statut de réfugié fait l'objet d'un réexamen après deux ans en Suède et après trois ans au Danemark. L'asile est révoqué si le motif de fuite n'existe plus (la situation dans le pays d'origine a changé et présente moins de danger) ou si une irrégularité est établie (par exemple, communication de fausses données concernant l'identité). Dans ces pays, les autorités prennent réellement des mesures : l'autorité suédoise chargée des migrations a déclaré que près de 11 000 autorisations de séjour de personnes qui ne remplissaient pas les conditions avaient été révoquées en 2023.
La législation suédoise, qui limite l'octroi de l'asile à une période de deux ans, est conforme à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Cette limitation ne fait qu'éliminer le problème de la « finition suisse », qui consiste à donner un caractère permanent à l'asile.
Le fait d'accorder l'asile avec une autorisation relevant exclusivement du droit fédéral (comme pour les admissions provisoires) permet d'éviter les doublons inutiles entre l'octroi de l'asile dans le cadre du droit fédéral et celui de l'autorisation de séjour dans le cadre du droit cantonal. Ce doublon donne lieu à la nécessité d'engager, en présence d'un motif de révocation (expulsion, mise en danger de la sécurité, etc.), deux procédures juridiques distinctes, offrant chacune des possibilités d'effectuer des manœuvres dilatoires : d'abord la révocation de l'asile, puis la révocation de l'autorisation de séjour. Pour les expulsions, ces deux étapes sont également précédées d'une procédure pénale.
En limitant la durée de l'asile, le droit d'asile en reviendrait au principe qui sous-tend la Convention relative au statut des réfugiés : offrir aux véritables réfugiés une protection temporaire aussi longtemps que nécessaire. La limitation de l'asile dans le temps renforcerait ainsi l'essence du droit d'asile et la tradition humanitaire de la Suisse. Dans le même temps, les doublons inutiles seraient éliminés et la Suisse deviendrait aux yeux des réfugiés moins attrayante en tant que pays de destination. La réduction des demandes d'asile qui résulterait de cette mesure répond au mandat constitutionnel donné par le peuple et les cantons (art. 121a, al. 2, de la Constitution), qui prévoit explicitement que la limitation de l'immigration doit également viser le domaine de l'asile.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral renvoie à son avis du 19 février 2025 sur la motion 24.4588 de Pascal Schmid « Revenir à l'essence du droit d'asile et, à l'instar de la Suède et du Danemark, ne plus accorder l'asile pour une durée indéterminée », qui a la même teneur. Aucun développement nouveau n’est intervenu depuis qui nécessiterait une réévaluation de la situation.
Le Conseil fédéral a connaissance des règles en vigueur au Danemark et en Suède évoquées par l’auteur de la motion. S’il est vrai que le nombre de demandes d’asile déposées au Danemark est relativement faible en comparaison européenne et que celui de la Suède est en recul depuis quelques années, on ne peut pas comparer la situation de ces deux États avec celles de pays situés au cœur du continent comme l’Autriche, l’Allemagne ou la Suisse. C’est pourquoi le Conseil fédéral a proposé d’adopter le postulat 24.3939 « Analyse des procédures d’asile dans différents pays européens », déposé par la conseillère aux États Heidi Z’graggen.
Il y a lieu de préciser que, d’après les informations dont dispose le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), les chiffres élevés évoqués par l’auteur de la motion concernant la Suède sont dus à une mise à jour de la base de données de l’Office national suédois des migrations. D’après les indications fournies par ce dernier, le nombre définitif de titres de séjour révoqués en 2023 est de 10 140, dont seule une petite partie concerne des personnes ayant le statut de réfugié : plus de la moitié des révocations concerne des autorisations de travail (5634), suivies par les autorisations fondées sur des liens familiaux (2253), les autorisations liées à la protection internationale (797), les autorisations accordées aux étudiants (630) et d’autres catégories (autorisations délivrées aux diplomates, par exemple).
En Suisse non plus, le droit de séjour des réfugiés reconnus n’est pas illimité. Pour ce qui est des différents points soulevés dans la présente motion, le Conseil fédéral renvoie à la réponse qu’il avait donnée à la question 24.7663 « Pourquoi la Suède peut-elle accorder d’emblée un permis de séjour temporaire aux réfugiés, alors que la Suisse ne le fait pas ? », que la conseillère nationale Barbara Steinemann avait posée dans le cadre de l’heure des questions. En Suisse, les réfugiés reconnus à qui l’asile a été accordé reçoivent une autorisation de séjour dont la validité, limitée à un an, est prolongée tant que les motifs pour lesquels la qualité de réfugié a été reconnue restent valables. Le SEM peut toutefois retirer la qualité de réfugié et révoquer l’asile lorsque les personnes concernées n’ont plus besoin de protection, ce qui implique néanmoins que la situation dans l’État d’origine du réfugié ait connu des changements profonds et durables. En pareils cas, l’autorisation de séjour peut alors être révoquée par le canton compétent. Examiner systématiquement tous les cas d’octroi de l’asile après un ou deux ans de séjour comme au Danemark ou après trois ans de séjour comme en Suède solliciterait de manière disproportionnée le personnel et grèverait lourdement les finances. Par ailleurs, la limitation de durée demandée par l’auteur de la motion ne conduirait pas nécessairement à davantage de retraits de la qualité de réfugié et, partant, de révocations de l’asile, notamment parce que, comme indiqué plus haut, la révocation de l’asile exige un changement de circonstances fondamental et durable dans l’État d’origine du réfugié concerné. En outre, le taux d’intégration des réfugiés reconnus pâtirait de la mise en place d’un régime semblable à ceux adoptés par la Suède et le Danemark.
Enfin, il faut souligner que la révocation de l’asile n’implique pas automatiquement le retrait de la qualité de réfugié, lequel est soumis aux conditions exhaustives figurant dans la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30). Par ailleurs, tout renvoi est soumis au principe de l’interdiction de refoulement (art. 25, al. 2 et 3, Cst., RS 101 ; art. 32, par. 2, Conv. Réfugiés ; art. 3 CEDH, RS 0.101).
Le Conseil fédéral est opposé à ce que le SEM délivre directement l’autorisation de séjour en cas d’octroi de l’asile. La répartition des compétences en la matière entre la Confédération et les cantons tient compte de la structure fédéraliste de la Suisse et a fait ses preuves dans la pratique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.