25.3770 · Interpellation · 2025-06-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
L’énergie solaire est la technologie énergétique connaissant la croissance la plus rapide au monde, y compris en Suisse. Durant de nombreuses heures entre le printemps et l’automne, l’électricité solaire couvre déjà environ 60 à 80 % de la charge totale du pays. La loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) ainsi que les objectifs fixés par le Conseil fédéral prévoient un décuplement de la puissance solaire installée dans les années à venir.
Selon plusieurs études, le développement du réseau de distribution — notamment en zone rurale — est fortement lié au raccordement d’installations photovoltaïques. Ce besoin d’extension pourrait toutefois être nettement réduit si la puissance d’injection par ces installations était durablement limitée. Quelques gestionnaires de réseau proposent déjà, à titre volontaire, des modèles de réduction de la puissance d’injection, compensée par une rétribution plus élevée pour le courant réinjecté.
Une renonciation à la puissance d’injection doit toutefois être fiable et durable, afin de limiter les renforcements du réseau et de renforcer la sécurité de planification. À l’inverse, les exploitants d’installations photovoltaïques doivent bénéficier d’une incitation claire pour renoncer à une puissance d’injection maximale. Le professeur Christof Bucher, de la Haute école spécialisée bernoise, a élaboré à cet effet une proposition concrète, accompagnée de plusieurs modèles de financement possibles (https://www.bfh.ch/dam/jcr:9d37cc75-150d-4c07-9478-e8c76e4d2e50/paper-umsetzungsvorschlag-anreize-systemdienlichen-netzanschluss.pdf — document en allemand).
À ce jour, les gestionnaires de réseau ne proposent aucune incitation fiable et durable en ce sens. Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Existe-t-il des obstacles réglementaires empêchant les gestionnaires de réseau d’offrir une telle incitation à la réduction durable de la puissance d’injection ?
Les renforcements du réseau exigés dans de tels cas peuvent-ils être considérés comme nécessaires au sens de l’art. 15b LApEl, si aucune incitation à la limitation de la puissance d’injection n’a été proposée ?
Le Conseil fédéral est-il disposé, au niveau de l’ordonnance, à obliger les gestionnaires de réseau de proposer des modèles d’incitation à la réduction de la puissance d’injection ?
Les indemnisations versées en contrepartie d’une telle renonciation peuvent-elles être comptabilisées comme coûts imputables au réseau de distribution ou au réseau de transport, à l’instar des coûts liés aux renforcements nécessaires ?
Comment pourrait-on parvenir à un traitement uniforme de ces indemnisations en vue d’une incitation à renoncer à la puissance d’injection ? Un financement par le fonds alimenté par les suppléments réseau serait-il juridiquement envisageable ?
Stellungnahme des Bundesrates
L'intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique est un défi qui nécessite de nouvelles approches pour leur exploitation. Le Conseil fédéral est d'avis que la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (RO 2024 679), dont le deuxième paquet entrera en vigueur le 1er janvier 2026, crée le cadre juridique nécessaire adéquat. Outre l'incitation proposée par le professeur Bucher, il existe d'autres approches, dans lesquelles par exemple l'injection est réduite, ce qui soulage le réseau. Le Conseil fédéral estime donc qu'une réglementation supplémentaire concernant une seule méthode est trop restrictive. 1. Conformément à l'art. 17c de la loi révisée sur l'approvisionnement en électricité (LApEl, RS 734.7), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026, les gestionnaires de réseau peuvent conclure des contrats avec les détenteurs de flexibilité, par exemple pour limiter l'injection d'électricité dans le réseau. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'existe ainsi aucun obstacle réglementaire. 2. Le gestionnaire de réseau n'est généralement pas tenu de proposer des incitations à renoncer à l'injection. Cela peut par exemple être le cas lorsque des extensions de réseau sont prévues, conformément au principe dit NOVA (optimisation du réseau, puis renforcement, puis extension ; art. 9b, al. 2, LApEl). Pour un gestionnaire de réseau, il peut également être plus efficace de conclure des contrats de flexibilité uniquement avec certains détenteurs de flexibilité et non avec tous, ou de n'utiliser que la partie garantie (art. 17c, al. 4, LApEl). Enfin, d'autres prestataires de services énergétiques, comme les prestataires de services système, peuvent également proposer de renoncer à l'injection. 3. Les instruments de régulation nécessaires à cet effet sont déjà ancrés dans la législation, notamment avec le principe NOVA ainsi que les nouvelles possibilités offertes par l'utilisation de la flexibilité. En outre, les gestionnaires de réseau ont la responsabilité de garantir un réseau sûr, performant et efficace et de trouver des solutions optimales dans le respect des possibilités et des principes prévus par la loi. 4. À partir du 1er janvier 2026, les indemnités pour renonciation à l'injection doivent être imputées aux coûts de réseau, pour autant qu'elles soient réglées dans le cadre d'un contrat de flexibilité (art. 15, al. 2, let. d, LApEl du 1er janvier 2026). 5. Une pratique uniforme en matière de compensation pour la non-injection résulte soit de la possibilité légale, mentionnée dans la réponse 1, de conclure des contrats de flexibilité, soit des utilisations garanties de la flexibilité utile au réseau pour le gestionnaire de réseau de distribution. Les services de flexibilité ne peuvent pas être rémunérés par le fonds alimenté par le supplément perçu sur le réseau. Celui-ci est exclusivement disponible pour les instruments de promotion de la production d'électricité renouvelable.