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25.3784 · Postulat · 2025-06-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, les possibilités de mettre en place un service indépendant à l'échelon national, tel qu’une ligne téléphonique ou une plateforme en ligne, destiné à la prise en charge des victimes de harcèlement sur le lieu de travail.

Begründung

Les résultats de l’étude menée par le BFEG et le SECO sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, publiés en décembre 2024, révèlent une situation alarmante. Environ 60% des travailleuses affirment avoir été exposées à des comportements sexistes ou sexuels sur leur lieu de travail et 44 % d’entre elles déclarent avoir subi du harcèlement sexuel. Parmi ces victimes, une large majorité (80 %) ignorent l’existence de certains de leurs droits et des obligations de la partie employeuse. Il s’agit notamment du devoir de protection de la part de l’employeur en dehors des heures de travail, ainsi que l’obligation de prévenir le harcèlement, qu’il provienne de membres internes à l’entreprise, d’intervenant·e·s externes ou de la clientèle. Pour ajouter à ce constat préoccupant et ce déficit d’information, seules 14% des entreprises se disent prêtes à renforcer les mesures de prévention et de sensibilisation au sein de leurs établissements.

La mise en place d’un service indépendant et neutre chargé de la prise en charge des cas de harcèlement sur le lieu de travail, tant dans le secteur public que privé, constituerait une réponse à cette problématique. Un tel service offrirait aux salarié-e-s la possibilité de s'informer sur leurs droits et sur les obligations de leur employeur. Il permettrait, par des conseils de personnes formées, un soutien aux victimes sans crainte de représailles de la part de leur employeur ou de l’auteur du harcèlement. Le dispositif pourrait se matérialiser sous la forme d’une ligne téléphonique ou d’une plateforme en ligne à l’image de solutions déjà existantes dans d’autres domaines, comme le site violencequefaire.ch ou encore d'antennes régionales.

Au vu des résultats publiés fin 2024, il est nécessaire que le Conseil fédéral s'engage de manière plus active pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Ce type de violence a tout autant un coût humain pour les victimes (dépression, stress post-traumatique) qu'un coût pour les entreprises (absentéisme, baisse de productivité).

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Un vaste dispositif législatif protège les travailleurs suisses de la violence et du harcèlement sexuel sur leur lieu de travail (art. 3, 4 et 5 de la loi sur l'égalité, LEg, RS 151.1 ; art. 328, al. 1 du code des obligations, CO, RS 220 ; art. 6 de la loi sur le travail, LTr, RS 822.11 ; art. 28 du code civil, CC, RS 210 ; art. 198 code pénal, CP, RS 311.0). L’interdiction de toute discrimination énoncée aux art. 3 et 4 LEg et à l’art. 328 CO impose à l’employeur de prêter assistance aux victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. L’employeur doit ainsi prendre toutes les mesures pour protéger la personnalité et la santé des travailleurs et doit prévenir le harcèlement sexuel et agir lorsqu’un cas se présente. Il devrait notamment établir un document énonçant que l'entreprise ne tolère en aucun cas le harcèlement sexuel au travail (règlement interne, règlement d'entreprise, etc.), mettre en place des formations régulières pour les cadres et le personnel et informer et sensibiliser les nouveaux collaborateurs. Si un cas de harcèlement sexuel se produit malgré tout, l'entreprise devrait avoir déterminé à qui le travailleur concerné peut s'adresser (définition d'instances de confiance ou services de médiation internes ou externes). Chaque canton dispose d’un organe de conciliation pour les litiges relevant de la LEg auquel peuvent avoir recours les femmes et les hommes discriminés au travail en raison de leur sexe. Ces organes de conciliation peuvent également fournir des conseils juridiques quant à l’applicabilité et à la teneur de la LEg ainsi que les adresses de services de consultation juridique. Il existe donc d'ores et déjà une offre gratuite et facile d'accès de protection juridique pour les employés discriminés. Quant aux inspections cantonales du travail, elles doivent veiller au respect de la LTr et de ses ordonnances, lesquelles obligent les entreprises à prendre des mesures de prévention contre les risques psychosociaux liés aux atteintes à l'intégrité personnelle de type mobbing ou harcèlement sexuel. Il incombe à ces autorités de conseiller, d'informer, de sensibiliser et de contrôler les entreprises et leurs collaborateurs quant aux risques sanitaires liés au travail. Les employés peuvent donc se tourner vers l’inspection cantonale, laquelle effectue des contrôles sur la base des réclamations reçues et peut ensuite, le cas échéant, exiger des entreprises qu'elles prennent des mesures. Dans les cas graves, l'employé et l'inspection peuvent même déposer une plainte pénale contre l'entreprise. Le Conseil fédéral rappelle que le BFEG et le SECO mettent à disposition sur leurs sites de nombreux supports d'information et pédagogiques sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Les documents d’information et de formation pour les organisations professionnelles, les employeurs et les salariés seront mis à jour et publiés d’ici la fin de l’année 2025. Enfin, il convient de relever que, lorsque le harcèlement constitue une infraction pénale, les victimes peuvent s’adresser à un centre de consultation au sens de la loi sur l’aide aux victimes (LAVI, RS 312.5). Un numéro de téléphone central pour l’aide aux victimes sera introduit au niveau national, en principe au printemps 2026. Au vu des options d'ores et déjà à disposition, le Conseil fédéral estime que la création d’un service indépendant et neutre pour les victimes n’est pas nécessaire.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.