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25.3788 · Interpellation · 2025-06-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Il est à craindre que la préférence accordée au bois suisse en vertu des art. 34a et 34b de la loi sur les forêts n'enfreigne pas seulement les règles de l'OMC sur le plan matériel, mais qu'elle constitue également un obstacle non tarifaire au commerce par rapport à d'autres matériaux de construction, dont certains sont importés, en raison de distorsions de concurrence délibérées. Jusqu'à présent, cette préférence était justifiée par de prétendus critères de développement durable.

Selon la réponse du Conseil fédéral à l'intervention 25.7295, le taux de recyclage des produits en bois collé n'est que de 8 % environ. La majeure partie des déchets (92 %) doivent être valorisés thermiquement ou mis en décharge. En revanche, le taux de recyclage des métaux - en particulier de l'acier - est proche de 100 % depuis des années. L’acier est l’exemple parfait d’une économie circulaire qui fonctionne : il peut être recyclé indéfiniment et sans perte de qualité. D'autres matériaux, comme le béton recyclé, atteignent eux aussi des taux de recyclage plus élevés que les produits en bois collé.

La préférence légale accordée aux produits en bois constitue une discrimination systématique par rapport à des matériaux durables et recyclables à plusieurs reprises, comme l'acier. Elle contrecarre en outre l'objectif d'une politique en matière de constructions et d'acquisitions qui soit neutre sur le plan technologique et judicieuse sur les plans écologique et économique.

C’est pourquoi je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes.

  • Pourrait-il expliquer en détail, sur la base de faits vérifiables, comment l’encouragement du bois visé aux art. 34a et 34b de la loi sur les forêts se justifie selon des critères de développement durable, compte tenu des règles de l'OMC en vigueur selon lesquelles des matériaux et des fournisseurs comparables ne doivent pas être discriminés ?

  • Dans quelle mesure la préférence accordée par la loi à un matériau présentant une mauvaise aptitude au recyclage par rapport à des matériaux de haute qualité, presque entièrement recyclables, est-elle compatible avec les objectifs de l'économie circulaire et de l'égalité de traitement des matériaux de construction ?

  • Les barrières commerciales non tarifaires et les distorsions de la concurrence n'aboutissent généralement pas à un résultat optimal sur le marché. Où le Conseil fédéral décèle-t-il une défaillance concrète du marché dans le domaine des produits en bois qui justifierait un avantage dans la loi ?

  • Quelles seraient les adaptations nécessaires pour rendre le cadre législatif existant compatible avec les principes de transparence, d'égalité de traitement des matériaux et de promotion d'une véritable économie circulaire ?

Stellungnahme des Bundesrates

1-2) Compte tenu de la multitude de matériaux de construction disponibles, il est primordial d’utiliser les bons matériaux au bon endroit et de s’assurer, en procédant à des améliorations et à des développements, que ces matériaux soient, dans la mesure du possible, durables et conformes aux principes de l’économie circulaire. Le bois suisse est une matière première locale et renouvelable qui présente un écobilan satisfaisant (www.aramis.admin.ch > Projet actuel > Ökologische Kennzahlen für Investoren: Vergleich Holzbau [disponible en allemand]). Pour le valoriser efficacement, il est préférable d’opter pour une utilisation en cascade. Bien qu’il présente actuellement un taux de recyclage bas, le bois en tant que matériau de construction montre un grand potentiel dans le domaine de l’économie circulaire (p. ex. réutilisation de poutres en bois lamellé-collé). Le recyclage n’est qu’une branche de l’économie circulaire ; souvent, il nécessite de l’énergie ou entraîne une baisse de la qualité des matières premières secondaires. Plusieurs dispositions ont été introduites dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.433 « Développer l’économie circulaire en Suisse », déposée par la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États. Ainsi, la révision de la loi fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1) précise désormais à l’art. 30, al. 4 (en vigueur depuis le 1er janvier 2025), que l’adjudicateur doit prévoir, lorsque cela se révèle approprié, des spécifications techniques permettant de préserver les ressources naturelles ou de protéger l’environnement. De plus, la loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01) comporte un nouveau chapitre sur la préservation des ressources naturelles et le renforcement de l’économie circulaire (art. 10h) ainsi qu’une nouvelle section sur la construction respectueuse des ressources (art. 35j). La loi sur l’énergie (LEne ; RS 730.0) et la loi sur le CO2 (RS 641.71) encouragent également le recours à des matériaux plus efficaces en ressources et en énergie. Par exemple, les cantons doivent édicter des dispositions sur les valeurs limites d’énergie grise pour les nouvelles constructions et les rénovations notables (art. 45, al. 3, let. e, LEne). La loi sur les forêts (LFo ; RS 921.1) règle la promotion du bois. En vertu de l’art. 34a LFo, la Confédération encourage la vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable. Elle est toutefois tenue de respecter le principe constitutionnel de liberté économique lorsqu’elle définit les modalités de son encouragement. En conséquence, les mesures doivent être neutres du point de vue de la concurrence (cf. aussi réponse à la question 3). En vertu de l’art. 34b LFo, la Confédération encourage, dans la mesure où elle s’y prête, l’utilisation du bois produit selon les principes du développement durable lors de la planification, de la construction et de l’exploitation de ses propres bâtiments ou installations. Conformément à l’art. 37c, al. 2, de l’ordonnance sur les forêts (OFo ; RS 921.01), il convient, pour évaluer le caractère durable du bois et des produits dérivés, de suivre les directives et recommandations existantes, comme celles de la Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics. Des avis de droit en relation avec les art. 34a et 34b LFo, commandés par l’Office fédéral de l’environnement, ont confirmé que les dispositions en question n’enfreignent pas les obligations induites par le droit de l’Organisation mondiale du commerce (cf. Kaufmann/Weber, avis de droit I et II sur l’utilisation du bois suisse dans les constructions financées par des fonds publics, 2013 et 2015 et avis complémentaire du 14 juillet 2015).Les dispositions concernées sont conformes à l’art. IV de l’Accord révisé sur les marchés publics (RS 0.632.231.422) étant donné que, dans le cadre des marchés publics, les produits en bois indigènes issus d’une production durable et les produits en bois importés issus eux aussi d’une production durable doivent être mis sur un pied d’égalité. L’interdiction de discrimination inscrite dans l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (RS 0.632.21) au sujet des marchandises s’applique aux importations de produits similaires, à savoir, dans le cas présent, aux importations de produits en bois similaires. Les art. 34a et 34b LFo ne mentionnent pas l’origine des produits et s’appliquent de manière équivalente aux produits en bois indigène et aux produits en bois importés issus d’une production durable. 3) La promotion du bois se limite aux domaines préconcurrentiel et interentreprise (art. 37b, al. 1, OFo). De fait, il n’existe ni distorsion de la concurrence ni favoritisme sur le marché. 4) Fort de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas nécessaire d’adapter les bases légales.

Préférence accordée au bois dans la loi sur les forêts. Développement durable ou protectionnisme ? | Lexipedia | Lexipedia