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25.3828 · Interpellation · 2025-06-20

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Dans sa réponse à mon interpellation 24.4668, le Conseil fédéral indique qu’une analyse effectuée par la Confédération à l’échelle nationale a révélé la présence de PFAS dans les 146 échantillons de sol analysés. Les taux élevés de PFAS constatés en été 2024 dans le canton de Saint-Gall ont eu de graves conséquences économiques pour les exploitations agricoles concernées : interdiction de vendre de la viande et d’utiliser des sources locales. En réponse à ces défis, le Conseil d’État du canton de Saint-Gall a décidé de fournir un soutien financier exceptionnel de 5 millions de francs pour les années 2025 à 2028. En cas de besoin, des indemnités pour cas de rigueur peuvent être versées aux agriculteurs qui doivent cesser leur activité en raison de la pollution par les PFAS. Le Conseil d’État a fait savoir qu’il est impossible d’assainir les surfaces concernées en l’état actuel des connaissances et qu’il n’est donc pas prévu de le faire.

Selon une enquête menée par la SRF, les coûts d’assainissement de l’eau potable, des eaux usées et des sites pollués par les PFAS pourraient atteindre 26 milliards de francs à l’échelle nationale sur une période de 20 ans, soit 1,3 milliard de francs par an.

1. L’analyse de la Confédération a porté sur la recherche de 32 composés PFAS : Pourquoi a-t-on recherché ces composés et combien d’entre eux pourraient théoriquement être présents dans les sols suisses ?

2. En Suisse, a-t-on l’obligation d’assainir les sites, les eaux usées et l’eau potable pollués par des PFAS ? Dans l’affirmative, à partir de quelles concentrations ? Dans la négative, pour quelle raison ?

3. Qui est responsable, en vertu de la législation suisse, du financement des mesures d’assainissement des sites, des eaux usées et de l’eau potable pollués par des PFAS ? Les sols exploités à des fins agricoles sont-ils traités différemment des autres sols ?

4. Le principe du pollueur-payeur est-il appliqué ? Dans l’affirmative, comment ? Dans la négative, pourquoi ?

5. Quelles sont les mesures prévues pour protéger les sols contre les PFAS et les autres substances dangereuses pour l’environnement et la santé humaine, conformément au principe de précaution ? Qui est responsable de leur mise en œuvre et de leur financement ?

6. Quels sont les mécanismes en vigueur qui permettent d’éviter que les coûts des mesures de protection et d’assainissement soient supportés par la collectivité ? Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner de nouveaux mécanismes en la matière ?

Stellungnahme des Bundesrates

1) Le nombre total de PFAS différents présents dans les sols suisses n’est pas connu. La présence de près d’une douzaine de composés PFAS dans les sols en concentrations suffisantes pour avoir un effet sur ces derniers est avérée. La sélection des composés dans l'analyse de la Confédération s’est fondée sur différents critères ; ont notamment été analysés les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) ayant un impact sur les sols. Il a également été tenu compte de la possibilité de mesurer ces substances de manière standardisée. 2) - 4) L’ordonnance sur les sites contaminés (OSites ; RS 814.680) et l’ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol ; RS 814.12) constituent les bases légales permettant de prendre des mesures en matière d’atteintes portées aux sols. L’OSites s’applique à tous les sites d’une étendue limitée pollués par des déchets (p. ex. les terrains d’entraînement des pompiers). Toutes les autres pollutions, en particulier celles de grands espaces (p. ex. sols pollués par des boues d’épuration), relèvent de l’OSol. Afin de mettre en œuvre la motion 22.3929, déposée par la conseillère aux États Marianne Maret, des travaux sont en cours pour définir des valeurs limites pour les PFAS. Les premiers résultats sont attendus pour fin 2025. Tant que l’OSites et l’OSol ne fixent pas de valeurs pour les PFAS, celles-ci sont déterminées au cas par cas en fonction du site. Pour les sites soumis à l’OSites où les valeurs sont dépassées, le détenteur du site est obligé d’exécuter des mesures d’assainissement. La prise en charge des coûts est réglée selon le principe du pollueur-payeur. Le responsable de la pollution supporte la majeure partie des coûts, tandis que le détenteur du site assume le reste. S’il n’est pas possible d’identifier le responsable de la pollution, la collectivité publique compétente, en règle générale le canton, supporte cette part des coûts à titre subsidiaire. En vertu de l’art. 32ebis de la loi sur la protection de l’environnement (RS 814.01), les cantons peuvent demander des indemnités du fonds OTAS pour les sites contaminés.S’agissant des sites régis par l’OSol, on évalue si l’atteinte portée au sol peut menacer la santé de l’homme, des animaux et des plantes (art. 5 OSol). Si tel est le cas, les cantons restreignent l’utilisation du sol conformément à l’art. 9, al. 2, OSol, ou interdisent les utilisations concernées selon l’art. 10, al. 1, OSol. Les assainissements de grandes surfaces agricoles sont disproportionnés, étant donné qu’ils nécessiteraient le remplacement de la totalité du sol. La législation sur la protection des sols ne prévoit généralement pas la participation de la Confédération aux coûts d’assainissement. Les coûts des mesures ordonnées sont à la charge de la personne tenue d’exécuter ces dernières, indépendamment de l’utilisation du sol.Si, s’agissant de PFAS, les valeurs fixées au cas par cas pour le déversement des eaux usées dans les eaux sont dépassées, les autorités cantonales prennent des mesures concernant l’utilisation des substances ou le traitement des eaux usées. Les coûts qui en résultent doivent être supportés par les entreprises et les responsables concernés, selon le principe du pollueur-payeur.L’approvisionnement en eau est réglé par la loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0). Les valeurs maximales pour les PFAS dans l’eau potable sont actuellement révisées conformément aux directives de l’Union européenne et devraient être étendues à d’autres PFAS. Les mesures prises par les distributeurs d’eau comprennent notamment le mélange avec de l’eau non polluée, la mise hors service des captages ou le traitement technique. Leur financement incombe aux distributeurs d’eau, étant donné que le responsable de la pollution ne peut souvent pas être identifié. 5) L’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81) prévient les éventuels apports nocifs de produits chimiques dans les sols. Sur cette base, l’utilisation des sulfonates de perfluorooctane, qui sont les PFAS dominant dans les exploitations agricoles, a été restreinte en 2011 et est désormais totalement interdite. Depuis, d’autres interdictions concernant les PFAS ont été inscrites dans l’ORRChim. Le Conseil fédéral souhaite maintenir son approche, qui consiste à reprendre pour la Suisse les interdictions prévues par la législation européenne sur les substances chimiques ; des restrictions supplémentaires concernant les PFAS sont en préparation. Ainsi, le Conseil fédéral crée un niveau de protection équivalent et évite les entraves au commerce.. De nouvelles données relatives aux PFAS contenus dans les produits phytosanitaires seront prises en compte lors du renouvellement de l’autorisation de substances actives. 6) Depuis le 1er avril 2025, la Confédération participe, au moyen des indemnités octroyées aux cantons via le fonds OTAS pour les sites contaminés, aux coûts liés à l’investigation, à la surveillance et à l’assainissement des sites pollués à la suite de l’utilisation, par les sapeurs-pompiers communaux, de mousses anti-incendie contenant des PFAS (art. 32ebis, al. 10 et 11, LPE). Ces indemnités s’élèvent à 40 % des coûts imputables selon l’art. 32eter, al. 1, let. h et i, LPE.