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25.3846 · Interpellation · 2025-06-20

Département des finances

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Vingt-deux cantons ont choisi de rendre l’assurance des bâtiments obligatoire pour tous les propriétaires, afin d’atténuer les conséquences économiques des dommages causés aux bâtiments pour les personnes concernées. Parmi ces cantons, dix-neuf ont institué une assurance monopolistique exploitée par un organisme public sur la base d’une loi cantonale. Les trois cantons restants, Uri, Schwyz et Obwald, laissent les compagnies d’assurances privées se partager le marché selon les principes de la concurrence. Les cantons ne prévoyant pas d’assurance obligatoire sont Genève, Appenzell Rhodes-Intérieures, le Valais et le Tessin, qui recensent à eux quatre environ 16 % des plus de 2,5 millions de bâtiments que comptait la Suisse fin 2023.

Les statistiques des établissements cantonaux d’assurance font ressortir une hausse des dommages aux bâtiments causés par des phénomènes météorologiques extrêmes. Contrairement aux dommages liés au feu, ces dommages enregistrent en effet une légère augmentation en moyenne sur le long terme, une évolution marquée par une succession de gros événements. Sous l’angle des coûts, les dommages qui dominent les statistiques sont ceux qui résultent de tempêtes, d’épisodes de grêle ou d’inondations. Les établissements cantonaux d’assurance mettent de plus en plus l’accent sur la prévention, ayant tout intérêt à promouvoir les mesures de prévention et à participer à leur financement puisque leurs clients en retirent un avantage financier direct. Ces mesures de prévention peuvent inclure des prescriptions ou des aides à la construction de bâtiments plus résilients. Un autre point positif est que l’étroite collaboration avec les autorités locales permet de garantir le respect des zones de danger définies par la Confédération et les cantons, en particulier les zones rouges.

Lorsque l’assurance des bâtiments n’est pas obligatoire, le risque est que certains biens ne soient pas ou pas suffisamment assurés contre les dangers naturels et que les propriétaires comptent sur l’État pour assumer les coûts de reconstruction, par exemple en cas de catastrophe naturelle.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

  1. Quelles conditions-cadres devraient être prises en compte pour que Genève, Appenzell Rhodes-Intérieures, le Valais et le Tessin introduisent une obligation d’assurer les bâtiments ?

  2. Comment une telle obligation pourrait-elle être instaurée concrètement ?

  3. Quelles mesures la Confédération peut-elle prendre pour améliorer la résilience des bâtiments et ainsi réduire les coûts liés aux dommages ?

  4. Comment la Confédération fait-elle en sorte que les zones rouges, en particulier, soient respectées dans tous les cantons lors de l’octroi des autorisations de construire ?

Stellungnahme des Bundesrates

1 et 2. La Confédération ne dispose d’aucune compétence dans le domaine de la couverture d’assurance des bâtiments contre les dangers naturels. L’introduction d’une obligation d’assurer les bâtiments relève de la compétence exclusive des cantons. Pour déclarer une assurance obligatoire à l’échelle de la Suisse, il faudrait élargir les compétences de la Confédération, ce qui nécessiterait de modifier la Constitution. Lorsqu’on envisage d’introduire une obligation d’assurer les bâtiments, il convient de tenir compte du contexte suivant : Dans les sept cantons sans établissement cantonal d’assurance des bâtiments (GE, UR, SZ, TI, AI, VS, OW), regroupés sous l’acronyme « GUSTAVO », c’est le secteur privé qui s’occupe d’assurer les biens immobiliers. Comme le prévoit l’art. 33 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01), la couverture des dommages dus à des événements naturels doit être incluse dans le contrat d’assurance proposé par l’entreprise couvrant les dommages causés par l’incendie (assurance combinée incendie et dommages dus à des événements naturels). Cette disposition garantit dans une large mesure la solidarité requise entre les assurés exposés à des risques différents selon leur lieu de résidence. L’étendue de la couverture et le tarif des primes de l’assurance combinée incendie et dommages dus à des événements naturels sont uniformes et obligatoires pour toutes les entreprises d’assurance (art. 33, al. 2, LSA). Le Pool pour les dommages naturels, créé par et pour les assureurs privés, est un mécanisme essentiel permettant de fixer une prime unique qui soit à la portée de tous et de garantir que les assureurs soient également solidaires entre eux. La FINMA approuve quant à elle les tarifs présentés et veille à ce que les primes en question soient adaptées au risque et aux frais. En comparaison internationale, les primes d’assurance contre les dommages dus à des événements naturels sont relativement basses dans toute la Suisse. Rien n’indique que les primes soient systématiquement plus élevées dans les cantons dits GUSTAVO que dans les cantons dotés d’un établissement cantonal d’assurance des bâtiments. Dans l’ordonnance sur la surveillance (RS 961.011), le Conseil fédéral a en outre précisé que l’assurance contre les dommages dus à des événements naturels doit couvrir la valeur de remise en état totale (valeur totale) des biens, garantissant ainsi aux assurés une indemnisation complète en cas de sinistre. Les entreprises d’assurance privées couvrant les dommages dus à des événements naturels offrent par conséquent, dans les cantons dits GUSTAVO, une couverture des risques comparable à celle des cantons dotés d’un établissement cantonal d’assurance des bâtiments. Grâce au système actuel d’assurance, une très large proportion des bâtiments est assurée en Suisse contre les dommages dus à des événements naturels, également dans les cantons sans obligation d’assurance (GE, TI, AI, VS). Cela s’explique aussi par le fait que les banques exigent généralement une preuve d’assurance contre les dommages dus à des événements naturels lors de l’octroi d’un prêt hypothécaire. La menace sismique mise à part, tous les risques majeurs liés aux dangers naturels sont couverts par l’assurance combinée incendie et dommages dus à des événements naturels. On ne peut donc pas conclure à une défaillance du marché dans ce domaine. 3. La Confédération édicte uniquement les principes législatifs généraux applicables à l’aménagement du territoire et des cours d’eau ainsi qu’à la protection des forêts (art. 76, 77 et 75 de la Constitution ; RS 101). La législation en matière de construction relève en effet de la compétence des cantons, de même que la protection contre les dangers naturels (art. 2 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau, RS 721.100 et art. 19 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts, RS 921.0). Chargés ainsi d’établir des cartes des dangers et de les tenir à jour (art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau [OACE, RS 721.100.1] et art. 16, al. 2, de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo, RS 921.01]), les cantons prennent en considération les zones menacées par des dangers naturels (zones dangereuses) lors de l’élaboration des plans directeurs et des plans d’affectation ainsi que dans le cadre de leurs autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire (art. 6, al. 1, OACE et art. 17, al. 1, OFo). 4. Comme la législation en matière de construction et la gestion des zones dangereuses dans les plans directeurs et les plans d’affectation relèvent de la compétence des cantons et des communes, la Confédération ne peut qu’émettre des recommandations en matière de dangers naturels. Une redistribution fondamentale des compétences en la matière impliquerait une modification de la Constitution. L’action de l’État est néanmoins soumise à certaines règles, telles que l’obligation d’agir. Cette règle n’est pas respectée si les autorités communales ne tiennent pas compte d’informations cruciales émanant des évaluations des risques lors de la délimitation des zones ou la délivrance des autorisations de construire. De même, la clause générale de police oblige les autorités cantonales et communales à intervenir lorsque la vie ou l’intégrité physique des personnes pourrait être en danger. Cela pourrait arriver dans les zones de danger marquées en rouge, qui représentent un risque élevé pour la vie des personnes y séjournant.

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