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25.3867 · Interpellation · 2025-06-20

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Selon l’article 35a, al. 3 de la loi sur le travail, les accouchées ne peuvent pas être occupées durant les huit semaines suivant l’accouchement ; ensuite, jusqu’à la 16e semaine, elles ne peuvent l’être qu’avec leur consentement. En parallèle, la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) prévoit la perte totale de l’indemnité journalière si une mère reprend le travail avant la fin du congé maternité. Ainsi, les 14 semaines sont divisées : une première phase assortie d’une interdiction de travailler, une seconde reposant sur le seul consentement de l’accouchée.

En pratique, la perte de l’indemnité peut avoir un effet protecteur contre des pressions pour un retour prématuré, même ponctuel. La Commission des institutions politiques du Conseil des États rappelait d’ailleurs en 2023 que le congé de maternité vise aussi à garantir un repos effectif et la possibilité de se consacrer à l’enfant.

Pourtant, accoucher demande une récupération importante. Une étude de Science Advances (2023) montre que la majorité des processus de guérison ont lieu dans les dix premières semaines, mais certains peuvent durer jusqu’à un an. La littérature en développement de l’enfant souligne aussi que la présence maternelle est cruciale dans les premières semaines de vie (COFF, 2021, p.49).

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Sur quelle base scientifique repose la limitation de l’interdiction de travailler à seulement huit semaines après l’accouchement ?

  2. Pourquoi maintenir deux régimes de protection pour une seule période de congé ?

  3. Dispose-t-on de données sur le nombre de femmes renonçant à l’indemnité pour reprendre le travail plus tôt, par secteur d’activité ?

  4. Le Conseil fédéral reconnaît-il que la perte de l’indemnité sert aussi à protéger contre les pressions à un retour précoce ?

  5. Pourquoi faire reposer la responsabilité de cette protection uniquement sur les mères entre la 8e et la 14e semaine ?

  6. Estime-t-il qu’un congé maternité plus court nuirait à la santé des mères et au développement de l’enfant ?

Stellungnahme des Bundesrates

1, 2, 5. La Suisse a introduit cette disposition dès 1877 dans la loi sur les fabriques afin de protéger la mère et l’enfant dans une période particulièrement vulnérable. Cette protection est inscrite dans la loi sur le travail (RS 822.11) depuis l’entrée en vigueur de cette dernière en 1966. Elle correspond à la convention n° 183 de l’OIT (RS 0.822.728.3), ratifiée par la Suisse en 2014 et dans laquelle celle-ci s’engage à accorder une pause obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement (art. 4, ch. 4). L’actuelle interdiction de travailler de huit semaines crée un équilibre entre les différents intérêts de la protection de la santé, de la liberté économique et de la garantie de couverture des besoins vitaux. D’un point de vue médical, les six à huit semaines suivant l’accouchement sont considérées comme le « post-partum ». Pendant cette période, l’organisme de la mère se reconstitue après l’accouchement en raison des modifications dues à la grossesse et le repos de la mère est indiqué médicalement. De plus, il est prouvé que cette période sert à nourrir le lien entre la mère et l’enfant. À l’issue de l’interdiction de travail de huit semaines, la mère est libre de réintégrer le monde du travail. 3. Le registre des APG indique le nombre de mères ayant perçu une allocation de maternité (AMat) par an. Le nombre de mères qui ont renoncé à leur droit n’en ressort pas. Des évaluations ont montré que la majorité des mères ont pris leur congé indemnisé par les APG et que peu d’entre elles n’ont pas fait valoir leur droit : ainsi, pour les naissances survenues en 2022, seules six pour cent des mères n’ont pas perçu d’indemnité des APG dans l’année et demie suivant l’accouchement. Il n’est pas clair si ces mères n’ont pas du tout pris de congé ou si celui-ci n’a été annoncé aux caisses de compensation et indemnisé en conséquence qu’un an et demi après l’accouchement. Dans la plupart des cas, les mères perçoivent l’intégralité de l’AMat. Entre 2014 et 2023, ce sont moins de 600 mères (moins de 1 % des bénéficiaires) qui ont perçu chaque année moins de 98 indemnités journalières ; entre 2021 et 2023, il s’agit même de moins de 400 mères. Pour les mères qui n’ont pas perçu les indemnités complètes, le nombre d’indemnités journalières perçues en moyenne est de 57 à 70 entre 2014 et 2023, et d’environ 70 entre 2021 et 2023. 4. Les dérogations permettant aux mères de retourner au travail avant la fin du congé sans perdre leur droit risquent d’affaiblir la protection de la maternité. En outre, une pression pourrait être exercée sur les mères pour qu’elles reprennent leur activité professionnelle de manière anticipée. Le Conseil fédéral l’a également souligné dans le cadre de la dérogation introduite en 2023 pour les femmes parlementaires (FF 2023 1357). 6. Le congé de maternité sert — comme nous l’avons déjà mentionné — à garantir la protection de la maternité. La mère peut ainsi se remettre de l’accouchement et s’occuper du nouveau-né. En outre, la convention n° 183 de l’OIT oblige les États parties à garantir, outre les six semaines de congé obligatoire mentionnées (art. 4, ch. 4), le droit à un congé de maternité d’au moins 14 semaines (art. 4, ch. 1). Un congé plus court ne permettrait plus à la Suisse de respecter la protection de la maternité prévue et la conduirait ainsi à enfreindre une disposition centrale de la convention n° 183 de l’OIT, qu’elle serait obligée de dénoncer.