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Nouveaux accords Suisse-UE et protection des animaux. Fin de l'interdiction des abattages rituels en Suisse ?

25.3976 · Interpellation · 2025-09-10

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

L'art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des animaux dispose que : "Les mammifères ne peuvent être abattus que s’ils sont étourdis avant d’être saignés". Le but de cette disposition légale est d'éviter la souffrance des animaux avant leur mise à mort dans un abattoir. Cette interdiction de l'abattage rituel sans étourdissement interdit en Suisse de facto la mort d'animaux prescrit par des "rites religieux"(casher, halal).

De manière surprenante le projet d'accords Suisse-UE prévoit la suppression de cette disposition légale, laquelle est remplacée par un renvoi à la réglementation européenne. Le nouvel art. 21 al. 1 LPA a la teneur suivante: "La mise à mort d'animaux élevés ou détenus à des fins de fabrication de denrées alimentaires ou d'autres produits ainsi que la mise à mort d'animaux à des fins de dépeuplement et les opérations annexes sont régies par le règlement (CE) no 1099/2009". Cette disposition légale remplace donc la disposition actuellement en vigueur en Suisse qui exige que les animaux soient étourdis avant d'être saignés.

Le règlement (CE) no 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort établi, dont le Conseil fédéral propose la reprise dans notre législation nationale, prévoit à son art. 4 al. 1 également que les animaux sont mis à mort uniquement après étourdissement. Cependant, l'art. 4 al. 4 dispose expressément que "pour les animaux faisant l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, les prescriptions visées au paragraphe 1 ne sont pas d'application pour autant que l'abattage ait lieu dans un abattoir". En d'autres termes, lorsqu'il s'agit d'abattages pour des rites religieux, il n'y a aucune obligation d'étourdissement.

  1. Pourquoi le Conseil fédéral propose-t-il de supprimer l'art. 21 al. 1 LPA qui interdisait les abattages pouvant générer de la souffrance animale?

  2. Le Conseil fédéral peut-il confirmer que la Suisse dépendra des règles décidées par la Commission européenne en ce qui concerne l'abattage d'animaux et notamment l'art. 4 al. 4 qui prévoit une exception à l'étourdissement préalable pour les abattages prescrits par des rites religieux?

  3. Le Conseil fédéral peut-il confirmer que sur ce cas précis, une reprise de la réglementation européenne a pour conséquence l'affaiblissement de normes légales suisses qui visaient à supprimer la souffrance animale?

Stellungnahme des Bundesrates

Le protocole établissant un espace commun de sécurité des aliments avec l’UE (appelé ci-après « protocole sur la sécurité des aliments ») n’entraîne aucun allègement des normes en vigueur en Suisse en matière de protection des animaux.

1. Les dispositions de protection des animaux lors de leur abattage énoncées dans le règlement (CE) n° 1099/2009 font aujourd’hui déjà partie intégrante de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81) selon son annexe 11. La Suisse applique des dispositions équivalentes à celles du règlement (CE) n° 1099/2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

L’annexe I du protocole sur la sécurité des aliments énoncera à l’avenir tous les actes législatifs de l’UE qui s’appliqueront à l’espace commun de sécurité des aliments et en principe aussi à la Suisse. Le règlement (CE) n° 1099/2009 en fait lui aussi partie. D’un point de vue formel, une modification de la disposition de la loi sur la protection des animaux (LPA ; RS 455) relative à l’abattage des animaux est donc nécessaire. L’art. 21 LPA sera donc entièrement remanié, ce qui entraînera notamment une suppression de l’al. 1 actuel. L’étourdissement obligatoire continuera toutefois à s’appliquer.

2 et 3. Même après l’adoption du protocole sur la sécurité des aliments, la Suisse conservera sa réglementation actuelle concernant l’étourdissement obligatoire. Si l’article 4, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1099/2009 prévoit effectivement une dérogation à l’étourdissement obligatoire en cas de méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux, pour autant que l’abattage ait lieu dans un abattoir, l’article 26, paragraphe 2, point c) dudit règlement offre aux États membres de l’UE mais aussi à la Suisse la possibilité de déroger à l’article 4, paragraphe 4, afin d’assurer aux animaux, au moment de leur mise à mort, une plus grande protection. Le Conseil fédéral peut donc, en conformité avec le droit de l’UE et conformément à l’avant-projet de l’art. 21, al. 2, LPA, prévoir des dispositions dérogatoires pour la mise à mort des animaux. La Suisse va, sur cette base et comme elle le fait aujourd’hui déjà, appliquer des règles plus strictes et maintenir l’étourdissement obligatoire en cas d’abattage selon des rites religieux [cf. art. 178 ss de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn ; RS 455.1)]. L’étourdissement obligatoire continuera donc à s’appliquer. En conséquence, l’application du règlement (CE) n° 1099/2009 n’entraîne en aucun cas un affaiblissement de l’obligation d’étourdissement applicable à ce jour ou d’autres dispositions de protection des animaux.

L’importation de viande d’animaux abattus sans étourdissement restera soumise aux règles actuellement en vigueur, qui découlent des dispositions de l’ordonnance sur le bétail de boucherie (art. 18 et art. 18a ; RS 916.341).

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