25.4023 · Postulat · 2025-09-16
Département des finances
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Il convient, pour atténuer la pénurie de main-d’œuvre qualifiée sur le marché du travail, de prendre des mesures visant à inciter un plus grand nombre de retraités à travailler au-delà de l’âge de la retraite en Suisse. C’est pourquoi je charge le Conseil fédéral d’élaborer un rapport dans lequel il présentera les mesures qui pourraient être prises à cet effet. Il examinera en particulier s’il serait opportun de n’imposer que la moitié du revenu annuel provenant des activités lucratives exercées à partir de l’âge ordinaire de la retraite, jusqu’à concurrence par exemple d’un montant correspondant à 150 % de la rente AVS maximale.
Begründung
Un nombre croissant de personnes continue à travailler pendant quelques années après la retraite, la plupart du temps à un taux d’occupation plus bas. Cette évolution est réjouissante tant en raison de la pénurie de main-d’œuvre que du point de vue social : les retraités qui travaillent à temps partiel ont plus de temps pour eux tout en continuant à gagner de l’argent ; en outre, la plupart d’entre eux restent plus longtemps en bonne santé et en forme mentalement que ceux qui quittent définitivement le marché du travail.
Le système fiscal actuel n’incite toutefois guère à travailler au-delà de l’âge de la retraite dans la mesure où non seulement les rentes AVS et celles du 2e pilier, mais aussi les éventuels revenus supplémentaires sont entièrement imposés. En raison de la forte progressivité de l’impôt fédéral direct, le taux marginal est, pour les revenus provenant d’une activité lucrative, tellement élevé que les citoyens renoncent à continuer à travailler au-delà de l’âge de la retraite.
Si seule la moitié des revenus réalisés après l’âge de la retraite était imposée, le taux de retraités exerçant une activité lucrative augmenterait à coup sûr. Une limitation de l’allégement fiscal à un montant maximal donné permettra d’éviter que les personnes réalisant des revenus très élevés bénéficient d’allégements trop importants. Le plafond proposé, à savoir un montant équivalant à 150 % au maximum par an de la rente AVS maximale, correspond à la moitié environ du salaire médian, lequel s’élève à un peu plus de 80 000 francs. Les pertes fiscales devraient être peu importantes en raison de l’augmentation prévisible du taux de retraités exerçant une activité lucrative ; dans le meilleur des cas, les recettes fiscales pourraient même augmenter à moyen et à long terme. Afin d’éviter qu’un nombre croissant de travailleurs soient incités à prendre une retraite anticipée, ce qui doit être évité pour des raisons tant de politique sociale que de politique économique, ces allégements fiscaux ne devront s’appliquer qu’à partir de l’âge ordinaire de la retraite, à savoir 65 ans. Il serait souhaitable que les cantons prévoient eux aussi de tels allégements dans leurs législations fiscales.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Il existe déjà deux rapports portant sur l’encouragement fiscal et non fiscal de la poursuite d’une activité lucrative au-delà de l’âge de la retraite. Le Secrétariat d’État à l’économie a publié, le 25 février 2020, une étude externe intitulée « Travailler au-delà de l’âge ordinaire de la retraite » (Grundlagen für die Wirtschaftspolitik, no 13 ; en allemand avec un résumé en français), et le Conseil fédéral a adopté le 16 décembre 2022 le rapport « Promouvoir le maintien dans la vie active après l’âge réglementaire de la retraite » en réponse au postulat 19.3172 Hegglin. Ces deux publications abordent les points soulevés par l’auteur du postulat, y compris la possibilité d’une imposition allégée pour les retraités qui exercent une activité lucrative, si bien qu’un nouveau rapport n’est pas utile.De plus, des mesures concrètes d’encouragement fiscal de l’activité lucrative des personnes plus âgées ont déjà fait l’objet de plusieurs interventions parlementaires. Parmi celles-ci, certaines ont été rejetées par les Chambres fédérales et d’autres doivent encore être examinées :motion 22.3865 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national « Encourager la poursuite d’une activité lucrative, sur une base volontaire, après l’âge ordinaire de la retraite » ; motions 24.4517 Guggisberg et 25.4190 Schwander « Pour une exonération de l’impôt fédéral sur le revenu des personnes ayant atteint l’âge de la retraite » ;initiative parlementaire 25.448 Schneeberger « Exploiter le potentiel de la main-d’œuvre nationale en incitant les personnes ayant atteint l’âge de référence de la retraite à garder une activité ». Les incitations à l’exercice d’une activité lucrative peuvent aussi prendre la forme de mesures non fiscales. Le droit de l’AVS prévoit déjà les incitations suivantes :Les retraités actifs continuent de cotiser à l’AVS après l’âge de la retraite. Depuis la réforme AVS 21, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les périodes de cotisation supplémentaires accumulées après l’âge de la retraite sont constitutives de rente pour les personnes qui présentent des lacunes d’assurance ou de cotisations. Cette mesure renforce l’attrait de la poursuite d’une activité pour les personnes concernées.Un montant de 16 800 francs du revenu par an et par employeur est exonéré de cotisations AVS pour les travailleurs qui ont dépassé l’âge de la retraite. La motion 25.3423 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États « Augmenter et adapter régulièrement la franchise après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite », dont le Conseil fédéral a proposé l’adoption, vise l’augmentation de cette franchise et son adaptation à l’indice mixte.Les mesures prises dans le cadre de la réforme AVS 21 pour la flexibilisation de la perception de la rente (introduction de rentes partielles et perception mensuelle de la rente) n’encouragent pas financièrement l’emploi, mais elles créent néanmoins des conditions qui facilitent la poursuite d’une activité lucrative à temps partiel une fois l’âge de la retraite atteint.Enfin, le maintien de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance liée à l’âge de la retraite crée également des incitations positives :Depuis le 1er janvier 2011, les institutions de prévoyance du 2e pilier peuvent prévoir dans leur règlement la possibilité pour les assurés, d’une part, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré pour autant qu’ils aient atteint l’âge de 58 ans et que leur salaire ait diminué de la moitié au plus (art. 33a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]), et de l’autre, de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à la cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans (art. 33b LPP).Dans le pilier 3a aussi, les assurés ont la possibilité depuis le 1er janvier 2008, s’ils exercent une activité lucrative au-delà de l’âge ordinaire de la retraite, de continuer d’alimenter leur avoir et de reporter le retrait jusqu’à l’âge de 70 ans.Lors de sa séance du 14 mai 2025, le Conseil fédéral a défini les principaux objectifs du projet de réforme AVS2030, dont fait partie la création d’incitations à l’exercice d’une activité lucrative au-delà de l’âge de référence. Des travaux dans ce sens sont donc déjà en cours.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.