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25.4026 · Motion · 2025-09-17

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Par la présente motion, je demande le renforcement de l'arsenal juridique suisse comme suit :

  1. Modification du code pénal en punissant sévèrement les organisateurs d'une rave party, en introduisant une nouvelle infraction, poursuivi d'office.

  2. Modification du code pénal en punissant les participants à une rave party par une contravention.

  3. Confiscation du matériel nécessaire à l'organisation des rave party (en particulier les enceintes permettant la diffusion de musique forte).

  4. Prévoir dans le code pénal l'obligation pour les organisateurs de rave party de verser un montant forfaitaire important (mesure compensatoire) en faveur de la commune/du canton touché(e) en dédommagement du dommage causé à la faune et à la flore.

  5. Lorsque les organisateurs sont étrangers, prévoir une interdiction temporaire d'entrée en Suisse.

Begründung

Depuis quelques années, la Suisse, comme d'autres pays européens, est touchée par l'organisation de rave party illégales en pleine nature, lesquelles rassemblent plusieurs centaines voire milliers de personnes. Les autorités sont souvent impuissantes et laissent les manifestations se dérouler. L'autorité est mise devant le fait accompli. Il appartient souvent au propriétaire du terrain d’engager la procédure pénale en déposant une plainte. Ces dernières années, ces raves party illégales se sont multipliées, notamment en Suisse romande, à Charmey, Vuadens, Les Verrières ou encore Mallerey. Il s'agit de manifestations d'ampleur sans aucune autorisation, organisées bien souvent à but lucratif puisque les participants doivent payer une taxe d'entrée. En outre, la consommation de stupéfiants y est très courante. Enfin, aucun égard n'est pris pour le respect des propriétaires fonciers (agriculteurs), de la faune et de la flore.

L'Italie, touchée par le même phénomène, a renforcé son arsenal juridique permettant ainsi de dissuader les organisateurs.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Les rave parties illégales organisées en pleine nature peuvent causer des dommages à l’environnement. Aussi la motion vise-t-elle à instaurer des mesures préventives et répressives en matière de protection de l’environnement. 1./2. Les objectifs de la motion relèvent avant tout du droit de la police et non du droit pénal. Dans les lois pertinentes (loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage [LPN, RS 451], loi sur la protection de l’environnement [LPE, RS 814.01], loi fédérale sur la protection des eaux [LEaux, RS 814.20], loi sur les forêts [LFo, RS 921.0] et loi sur la chasse [LChP, RS 922.0), il existe déjà de nombreuses dispositions qui protègent l’environnement contre ce type d’atteintes ou d’immissions et qui prévoient des sanctions pénales en cas d’infraction (par ex. art. 24 et 24a LPN ; art. 61, al. 1, let. f et g, LPE ; art. 70 et 71 LEaux ; art. 43, al. 1, let. d et e, LFo ; art. 18, al. 1, let. e, LChP). De plus, des dispositions du code pénal (CP, RS 311.0) peuvent également s’appliquer, notamment celle sur les dommages à la propriété (art. 144 CP). Le droit cantonal comporte également souvent des dispositions pénales permettant de punir les personnes causant des dommages et du bruit lors de fêtes organisées en pleine nature (par ex. art. 8 ou 12 de la loi bernoise sur le droit pénal cantonal [LDPén, RSB 311.1]), art. 11 ou 12 de la loi d’application fribourgeoise du code pénal du [LACP, RSF 31.1]). 3. Le code pénal contient déjà des dispositions sur la confiscation de biens (art. 69 ss CP) ; elles sont également applicables aux infractions prévues dans d’autres lois (art. 333, al. 1, CP). Il n’est dès lors pas nécessaire de prévoir des normes spéciales pour les rave parties illégales ; ces normes devraient par ailleurs respecter la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution [Cst., RS 101]) et le principe de la proportionnalité (art. 36, al. 3, Cst.). Ainsi, la confiscation ne doit pas constituer une peine patrimoniale supplémentaire (ATF 135 I 209, consid. 3). Il est clair que la police doit avoir les moyens nécessaires et être tactiquement en mesure d’intervenir dans une rave party pour pouvoir confisquer des biens et sanctionner les infractions mentionnées aux ch. 1 et 2. 4. Le motionnaire ne dit pas clairement si ce sont les autorités pénales qui devraient demander aux organisateurs de verser un montant forfaitaire important en guise de mesure compensatoire, ni à quel moment de la procédure elles devraient le faire. La mesure proposée appelle deux remarques. D’une part, exiger le versement d’une indemnité forfaitaire élevée sans lien avec le montant réel des dommages constituerait une peine supplémentaire déguisée qui violerait en particulier la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.) et le principe de proportionnalité (art. 5, al. 2, Cst.). D’autre part, on ne voit pas pourquoi, s’agissant de la couverture des dommages, la collectivité publique devrait être favorisée par rapport aux propriétaires fonciers privés. 5. Lorsque les autorités de police ont connaissance du fait qu’une personne étrangère organise une rave party illégale en Suisse, on peut en déduire que la personne en question compromet la sécurité et l’ordre publics. Lorsqu’un organisateur étranger veut venir en Suisse dans ce but, il est indiqué de prononcer une interdiction d’entrée limitée dans le temps (art. 67, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] et art. 5 de l’annexe 1 de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes [ALCP ; RS 0.142.112.681]). Cette décision présuppose que la personne soit connue et qu’elle représente une menace actuelle suffisamment sérieuse pour l’ordre public. Lorsque des personnes étrangères se trouvent déjà en Suisse et mettent en danger la sécurité et l’ordre publics par leur comportement lors d’une rave party non autorisée, il incombe aux autorités cantonales des migrations d’examiner si les circonstances justifient qu’une décision cantonale de renvoi au sens de l’art. 64 LEI soit prise et qu’une demande d’interdiction d’entrée soit adressée au SEM. Le Conseil fédéral estime dès lors que les bases légales existantes permettent déjà d’atteindre les objectifs visés par la motion. Une modification du CP ou de la LEI ne lui semble pas pertinente.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.