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25.4035 · Motion · 2025-09-17

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre à l’Assemblée fédérale les modifications de loi nécessaires et de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que la Suisse :

  • refoule à la frontière, sans procédure d’asile, les personnes qui arrivent par des pays tiers sûrs ;

  • n’entre pas en matière sur les demandes d’asile de personnes qui sont arrivées par des pays tiers sûrs.

Begründung

Peu après sa prise de fonction, le nouveau gouvernement allemand a ordonné une suspension immédiate du droit d’asile aux frontières du pays, et dès à présent, les demandeurs d’asile sans papiers valables sont refoulés. Cette décision était prévisible. Elle est également admissible, vu la dégradation générale de la situation en matière de sécurité intérieure.

Si la Suisse n’agit pas très vite, les demandes d’asile risquent de fortement augmenter, et des milliers de migrants en quête d’asile, refoulés aux frontières allemandes, se retrouveront chez nous. Et ce, alors que les effectifs, les coûts et la criminalité liés à l’asile atteignent déjà des niveaux records et que les capacités des cantons et des communes sont épuisées.

Les requérants d’asile traversent souvent plusieurs pays sûrs avant de déposer leur demande. Venir en Suisse n’est donc en aucun cas pour eux la seule possibilité d’obtenir une aide, un logement et une protection contre les persécutions dirigées contre leur personne en particulier.

Afin d’endiguer la migration secondaire dans le domaine de l’asile, les personnes arrivant par des pays tiers sûrs doivent être refoulées à la frontière sans avoir la possibilité de déposer une demande d’asile. Parallèlement, il faut cesser d’entrer en matière sur les demandes d’asile de personnes qui sont déjà arrivées via des pays tiers sûrs.

La Suisse disposera ainsi d’un moyen efficace de mettre fin à la pratique d’autres pays qui, en violation de leurs obligations conventionnelles, n’enregistrent pas les requérants d’asile afin de ne pas être considérés comme pays de premier accueil, ou même ne les reprennent pas malgré l’enregistrement. Ces mesures sont conformes à la Convention relative au statut des réfugiés, qui n’autorise pas le libre choix du pays d’accueil, mais protège les réfugiés qui arrivent directement d’un pays où leur vie ou leur liberté est menacée, ce qui n’est le cas d’aucun des pays voisins de la Suisse.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Les autorités fédérales n’ont pas constaté de changement fondamental à la frontière avec l’Allemagne depuis que cette dernière a annoncé son changement de pratique en mai 2025. Le nombre d’arrivées dans nos centres fédéraux pour requérants d’asile situés près de la frontière avec l’Allemagne est stable. Tout comme les auteurs des motions 24.4318 Chiesa et 24.4321 Groupe de l'Union démocratique du centre « Refouler à la frontière les personnes qui arrivent par des pays tiers sûrs », de teneur identique, les auteurs de la présente motion demandent que des mesures soient prises aux frontières (refus d’entrée), ce qui implique que chaque personne souhaitant entrer en Suisse devrait être contrôlée. Ce n’est qu’aux frontières extérieures de l’espace Schengen (aéroports) que cette demande pourrait être satisfaite sans enfreindre les obligations légales liées à Schengen. Aux frontières intérieures, par contre, le code frontières Schengen interdit les contrôles systématiques. Cela étant, la Suisse ne fait pas partie de l’union douanière de l’UE. L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut donc effectuer des contrôles douaniers à toutes les frontières et à l’intérieur du pays. Lors de ces contrôles ou en cas de soupçon policier, ses agents peuvent aussi procéder à des contrôles de personnes, en fonction des risques et de la situation. Si une personne dépose une demande d’asile, il convient de déterminer à qui incombe la responsabilité du traitement de cette demande. Comme expliqué dans la réponse à la motion 24.3056 « Les requérants d’asile qui transitent par un pays sûr ne sont pas des réfugiés », déposée par le groupe de l’Union démocratique du centre, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) prononce déjà des décisions de non-entrée en matière lorsque la personne concernée a un lien plus étroit avec un État tiers qu’avec la Suisse, en application de l’art. 31a, al. 1, let. a à e, de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31). Concrètement, notamment en présence d’un séjour préalable dans un État tiers sûr ou un État tiers (let. a et c), d’un État tiers (Dublin) compétent pour mener la procédure d’asile et de renvoi (let. b), d’une poursuite du voyage vers un État tiers pour lequel un visa est disponible ou dans lequel vivent des proches parents (let. d et e). Dans ces situations, le SEM n’examine pas les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié et prononce l’exécution du renvoi de la personne concernée vers l’État tiers, pour autant que l’admission sur le territoire de cet État soit garantie et que ce dernier respecte le principe du non-refoulement, celui-ci étant présumé pour les États tiers sûrs (art. 31a, al. 2, LAsi).Ces dispositions visent à exclure le libre choix du pays d’accueil et répondent aux exigences de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qui permet de ne pas examiner une demande d’asile et d’exécuter le renvoi des personnes concernées dans un État pour autant que le respect du principe de non-refoulement soit garanti. Le Conseil fédéral, lorsqu’il a proposé d’accepter le postulat Damian Müller 18.3930 « Adaptation de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés », a rappelé que ladite convention n’était pas dévolue au contrôle des flux migratoires et qu’elle constituait l’un des principaux outils de protection des réfugiés. Dans le rapport rédigé en réponse à ce postulat, le Conseil fédéral constate que la Convention relative au statut des réfugiés ne règle ni la procédure de désignation de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile, ni la répartition entre les États des responsabilités envers les requérants d’asile et les réfugiés. Elle impose par contre le respect du principe de non-refoulement (art. 33 de la Convention), qui interdit d’expulser un réfugié vers un État dans lequel il risque d’être persécuté. Le caractère impératif de ce principe impose que le risque lié au refoulement soit toujours évalué avant la possible expulsion de l’auteur d’une demande de protection. À cet égard, la Convention ne lie pas l’octroi d’une protection à la condition que la personne arrive directement de l’État où elle est exposée à un risque de persécution. Ni la définition du terme de réfugié ni les motifs d’exclusion figurant dans la Convention ne prévoient que les personnes ayant transité par un pays sûr puissent être exclues du statut de réfugié (voir aussi la réponse à la motion 24.3056). D’ailleurs, il en va de même selon l’art. 25, al. 2 et 3, de la Constitution fédérale (Cst.). Partant, le fait de ne pas prendre en compte une demande de protection et de renvoyer une personne sans examiner les risques liés à son refoulement, même si elle arrive d’un État tiers sûr, serait contraire à la Constitution.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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