Pas de droits acquis pour les personnes bénéficiant d'une allocation pour impotent de l'AI qui ajournent le versement de leur rente de vieillesse AVS. Veut-on délibérément dissuader l'activité professionnelle ?
25.4065 · Interpellation · 2025-09-22
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Se fondant sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 juin 2024 (9C_705/2023), le Conseil fédéral a entièrement abrogé l’art. 55bis RAVS. Il l’a fait à juste titre afin d’éliminer l’arbitraire constaté par le Tribunal fédéral. Cette disposition avait déjà été adaptée avec l’entrée en vigueur d’AVS 21. L’abrogation prend effet au 1er janvier 2025. Elle permet aux personnes bénéficiant d’une rente AI et à celles percevant une allocation pour impotent de l’AI d’ajourner leur rente de vieillesse AVS. Jusqu’au 31 janvier 2024, les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent ne pouvaient pas ajourner leur rente de vieillesse, conformément à l’art. 55bis , let. c, RAVS.
Dans les commentaires relatifs à l’abrogation de l’art. 55bis, let. c, RAVS, le Conseil fédéral fournit les explications suivantes : « Les personnes concernées (...) n’auront pas droit à l’allocation pour impotent pendant la période d’ajournement de la rente (art. 39, al. 1, LAVS). En effet, cette allocation n’est versée qu’aux "personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse" (art. 43bis, al. 1, LAVS) ; or, en cas d’ajournement, la perception de la rente est retardée. La disposition garantissant les droits acquis (Art. 43bis, al. 4, LAVS) ne porte que sur le montant de la rente, mais pas sur le droit à l’allocation en tant que telle (ATF 9C_656/2012 du 22 mai 2013, consid. 4.3) ». Ainsi, la garantie du droit acquis à une allocation pour impotents de l’AI est supprimée. Le Conseil fédéral ajoute : « Après l’ajournement de la rente de vieillesse, la garantie des droits acquis ne renaît pas. Ainsi, une personne qui a perçu une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité jusqu’à l’âge de référence et qui ajourne sa rente de vieillesse sera traitée, une fois qu’elle percevra sa rente, de la même manière qu’une personne qui n’a commencé à toucher une allocation pour impotent qu’à partir de l’âge de référence. Les caisses de compensation en informeront les assurés qui souhaitent ajourner leur rente de vieillesse.»
Les ch. 7001.1 et 7013.4 de la Circulaire sur l’impotence sont formulés de manière correspondante.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:
Les personnes bénéficiant d’une allocation pour impotent ou d’une contribution d’assistance qui souhaitent travailler au-delà de l’âge de référence et ajourner leur rente de vieillesse sont de fait exclues de l’ajournement de la rente. Le Conseil fédéral a-t-il délibérément choisi de décourager l’activité professionnelle ?
Est-il prêt à créer les bases juridiques nécessaires pour que les personnes concernées ne soient pas de fait exclues de l’ajournement de la rente ?
Est-il disposé à proposer les adaptations nécessaires lors de la prochaine révision de l’AI ?
Stellungnahme des Bundesrates
Questions 1, 2 et 3. Jusqu’au 31 décembre 2024, les rentes de vieillesse succédant à une rente AI entière ou assorties d’une allocation pour impotent ne pouvaient être ajournées. Le 4 juin 2024, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt (9C_705/2023) selon lequel cette exclusion viole l’art. 9 de la Constitution fédérale (RS 101). À la suite de cet arrêt, le Conseil fédéral a abrogé l’art. 55bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101), qui excluait notamment l’ajournement des rentes de vieillesse assorties d’une allocation pour impotent. Ainsi, depuis le 1er janvier 2025, les rentes de vieillesse succédant à une rente AI entière ou assorties d’une allocation pour impotent peuvent être ajournées. Toutefois, conformément à l’art. 43bis, al. 1, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10), seules les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ont droit à l’allocation pour impotent. Selon le droit en vigueur, l’allocation pour impotent n’est pas due pendant la période d’ajournement désormais possible. Concrètement, les personnes qui percevaient une allocation pour impotent de l’AI avant d’atteindre l’âge de référence doivent donc choisir entre l’ajournement et les droits acquis, avec la poursuite du versement de l’allocation pour impotent. À cet égard, les caisses de compensation sont tenues d’informer les assurés des conséquences d’un ajournement. Le Conseil fédéral reconnaît que cette situation doit être corrigée. Pour cela, il est nécessaire de modifier la législation. Le Conseil fédéral proposera des mesures en ce sens dans le cadre de la réforme AVS 2030.