Soutien aux conducteurs de véhicules d'urgence (service du feu, service de santé, police ou douane). Pour qu'une course officielle ou urgente ne soit pas punie plus sévèrement par des sanctions administratives qu'au pénal
25.4074 · Motion · 2025-09-23
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Transmis au Conseil fédéral
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la législation pour que :
l’art. 16 LCR impose à l’autorité administrative de réduire la durée du retrait du permis de conduire pour les conducteurs de courses officielles urgentes ou nécessaires qui n'ont pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou qui n'ont pas donné les signaux d'avertissement nécessaires ;
l’art. 16 LCR est complété en ce sens qu’il comprend la modification introduite par l’actuel art. 100 ch. 5 LCR, à savoir que seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l’intervention, en cas d’excès de vitesse commis lors de courses officielles urgentes ou nécessaires pour des raisons tactiques ;
l'art. 16 LCR est complété en ce sens qu’il est possible pour l’autorité administrative de renoncer au retrait du permis de conduire ou de prononcer un avertissement pour les conducteurs de véhicules d’urgence lors d’une course officielle urgente ou nécessaire.
Begründung
Le Tribunal fédéral a rendu public un arrêt destiné à publication le 22 septembre 2025 (Arrêt 1C_667/2024 du 4 août 2025). Cet arrêt concerne une cheffe de groupe de la Police cantonale genevoise qui a largement dépassé la vitesse autorisée dans le cadre d’une course officielle avec les feux bleus enclenchés. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral procède à un examen approfondi de l’art. 16 LCR. Bien que sur le plan pénal cette personne ait été condamnée à un travail d’intérêt général avec sursis, le Tribunal fédéral confirme le retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois, en raison du cadre légal applicable. Il arrive donc à la conclusion que la loi n’autorise pas une réduction supplémentaire de la durée du retrait, même lorsque la justice pénale a renoncé à prononcer une peine privative de liberté au profit d’un travail d’intérêt général avec sursis.
Or, cette décision est hautement problématique pour nos services de secours, qui sont constamment mis sous pression et qui réalisent un travail remarquable. Ces dernières années, notre Parlement a été sensible à ces questions et a procédé à différentes modifications sur le plan pénal. Toutefois, la facette administrative des sanctions n’a pas été suffisamment modifiée et le Tribunal fédéral en expose les manquements.
Ainsi, la présente motion a pour but de corriger les problèmes identifiés par le Tribunal fédéral et de venir en soutien aux services du feu et de santé, à la police et à la douane.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a un immense respect pour le travail des services d’urgence. Parallèlement, il est nécessaire d’édicter des règles applicables aux courses d’intervention afin de protéger tant les forces d’intervention que les autres usagers de la route et de pouvoir gérer les urgences rapidement et avec le moins de risque possible.
La position du Conseil fédéral concernant les propositions formulées par l’auteur de la motion est la suivante :
Le Conseil fédéral refuse d’imposer à l’autorité de réduire la durée du retrait du permis de conduire si les conducteurs de véhicules prioritaires n’ont pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances et qu’ils ont donc agi de manière disproportionnée ou s’ils n’ont pas averti les autres usagers de la route au moyen des signaux ad hoc. Comme l’explique le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_667/2024 du 4 août 2025, une telle mesure risquerait de donner lieu à une durée de retrait de permis inadéquate, notamment si une infraction grave et disproportionnée a été commise. L’autorité administrative peut prononcer un retrait de permis pour une durée inférieure au minimum prévu par la loi si l’autorité pénale a atténué la peine. C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait dans le cas évoqué par l’auteur de la motion. La réglementation actuelle permet de juger de manière équitable et proportionnée les circonstances concrètes de l’infraction en tenant compte de la sécurité routière. Le Conseil fédéral n’entend pas restreindre cette marge d’appréciation.
La demande en question est déjà satisfaite. Lorsque l’autorité administrative fixe la durée du retrait du permis de conduire, elle se fonde sur la condamnation pénale (art. 16, al. 3, de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]). Depuis le 1er octobre 2023, lorsqu’il s’agit d’établir la sanction après des excès de vitesse commis lors de courses d’intervention, seule est prise en considération la différence par rapport à la vitesse qui aurait été appropriée pour l’intervention et non par rapport à celle indiquée sur les panneaux de signalisation (art. 100, ch. 5).
Dans le cas exposé par l’auteur de la motion, l’autorité pénale n’a pas tenu compte de cette disposition, dans la mesure où la condamnation pénale en dernière instance a été prononcée avant le 1er octobre 2023. Lors du retrait du permis de conduire, les autorités de recours n’ont pas appliqué la nouvelle disposition de façon rétroactive, car la recourante ne l’a pas invoquée à satisfaction de droit. En cas d’application du nouvel art. 100, ch. 5, LCR, le délit de chauffard n’aurait plus été retenu et la disposition correspondante de l’art. 16c, al. 2, let. abis, LCR prévoyant une réduction d’un an de la durée minimale du retrait de permis n’aurait plus été applicable.
La demande en question est déjà satisfaite (art. 100, ch. 4, en relation avec l’art. 16, al. 2, LCR). Les conducteurs de véhicules prioritaires qui enfreignent des règles de la circulation lors d’une course d’intervention n’encourent ni une sanction pénale ni une mesure administrative si l’infraction était proportionnée et qu’ils avaient averti les autres usagers de la route au moyen des signaux nécessaires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.