25.4075 · Interpellation · 2025-09-23
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Les produits à base d'herbes aromatiques, les savons et autres produits cosmétiques font partie du patrimoine culturel de la Suisse. Ces produits sont fabriqués de manière artisanale à partir d'ingrédients naturels (principalement des denrées alimentaires). De nombreuses paysannes et femmes rurales cultivent ces herbes dans leur jardin et se sont créé une niche avec ces produits. Ces produits font partie des produits cosmétiques et sont donc régis par la section 3 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs).
Depuis peu, certains chimistes cantonaux exigent de ces productrices, sur la base de l'art. 57 ODAlOUs, un dossier d'information contenant une évaluation de la sécurité des produits proposés. Celles-ci doivent alors faire appel à une personne qualifiée sur le plan académique pour réaliser l'évaluation demandée. De telles exigences sont absolument disproportionnées par rapport aux quantités des produits et ces petites productions ne sont ainsi plus rentables. Ces paysannes et femmes rurales innovantes sont donc contraintes de renoncer à cette production de niche. Les exigences relatives aux évaluations de sécurité sont disproportionnées pour de si petites quantités.
Or l’art. 57, al. 2, ODAlOUs prévoit des exceptions à l'obligation d'établir le dossier d'information sur le produit. Cette compétence de prévoir des exceptions est déléguée au DFI. À ce jour, ce dernier n’en a pas fait usage.
Les discussions avec les services compétents des cantons et l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires n'ont pas permis de trouver une solution.
Le Conseil fédéral est dès lors prié de répondre aux questions suivantes :
Est-il disposé à édicter, en vertu de l'art. 57, al. 2, ODAlOUs, une disposition prévoyant l'autorisation simplifiée de ces produits traditionnels ?
Voit-il une autre possibilité de préserver ces produits traditionnels ?
Stellungnahme des Bundesrates
L’exception prévue à l’article 1, alinéa 3, de l’ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos ; RS 817.023.31) pour les produits cosmétiques artisanaux distribués à l’échelle locale, dans le cadre limité d’un bazar, d’une fête scolaire ou d’une autre situation analogue, est similaire à celle prévue pour les jouets dans l’ordonnance sur les jouets. Afin de clarifier les questions pratiques liées à l’application et à l’interprétation de cette clause dérogatoire, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a publié, en décembre 2020, la « lettre d’information 2020/8 : produits cosmétiques artisanaux distribués à l’échelle locale, dans un cadre limité – interprétation » (www.osav.admin.ch > Denrées alimentaires et nutrition > Bases légales et documents d’application > Documents d’application > Lettres d’information > 2020/8). 1. et 2. La mise sur le marché de produits cosmétiques, artisanaux ou non, n’est pas soumise à autorisation. Afin de protéger la santé des consommateurs, la sécurité d’un produit doit cependant être évaluée et étayée dans un rapport sur la sécurité du produit – indépendamment de la quantité vendue et du lieu de vente. Cela vaut également pour les produits artisanaux.
L’OSAV est en discussion avec des représentantes de l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales (USPF) pour trouver ensemble une solution pragmatique qui permette à ces dernières de continuer de vendre leurs produits à l’échelle locale dans le respect des dispositions légales existantes, tout en garantissant la sécurité des consommateurs. Le groupe de travail de l’USPF est en train d’établir une liste de ses produits, afin de vérifier s’il s’agit de produits cosmétiques ou de produits thérapeutiques (remèdes de grand-mère) et de les classer en différentes catégories. L’OSAV est disposé à continuer de soutenir le groupe de travail dans ses travaux de clarification et à réfléchir avec les milieux intéressés à des moyens de limiter la charge administrative.