25.410 · Initiative parlementaire · 2025-03-13
Parlement
Fin des discussions en commission du Conseil national
Wortlaut
Me fondant sur les art. 160, al. 1, de la Constitution (Cst.) et 107 de la loi sur le Parlement (LParl), je dépose l’initiative suivante :
L’art. 2, al. 3, let. b, LParl est modifié comme suit :
« motions de commission de teneur identique déposées aux deux conseils ; »
Begründung
L’art. 151, al. 2, Cst. dispose qu’un quart des membres de l’un des conseils peuvent demander la convocation des conseils à une session extraordinaire. L’art. 2, al. 3, LParl concrétise ce droit. Or, la let. b prévoit que les conseils peuvent être convoqués en session extraordinaire en vue de l’examen de motions de teneur identique déposées aux deux conseils.
Cette let. b n’est pas judicieuse. En effet, si un conseil adopte une motion durant une session extraordinaire, celle-ci doit être traitée par l’autre conseil selon la procédure usuelle pour être considérée comme transmise (cf. art. 121, al. 2, LParl). Loin d’accélérer les choses, cette disposition complique la situation des commissions en entravant leur liberté de décision, dans la mesure où elles ne peuvent plus, par exemple, modifier des motions. Par ailleurs, cette disposition est régulièrement appliquée de manière abusive pour que le Conseil des États soit lui aussi convoqué en session extraordinaire, alors qu’aucun délai ni thème ne justifie une telle convocation.
Apparemment, le dépôt de motions de teneur identique vise surtout à mettre un sujet à l’agenda médiatique et politique, mais cela ne permet pas de résoudre le problème plus rapidement. L’art. 30a du règlement du Conseil national permet déjà au conseil de tenir un débat d’actualité.
Le nombre de sessions extraordinaires a fortement augmenté, et cela représente une charge considérable pour les sessions ordinaires et les Services du Parlement. Il convient donc de préciser les dispositions concernées de telle sorte que les sessions extraordinaires soient réellement organisées aux fins prévues par la Constitution, dans les cas où elles servent réellement les minorités.
La loi devra continuer à prévoir la possibilité de convoquer un conseil en session extraordinaire pour l’examen de motions de commission de teneur identique. Pour ces dernières, la réglementation prévue permet effectivement d’accélérer la procédure, dans la mesure où de telles motions sont considérées comme définitivement adoptées dès que chacun des conseils a adopté l’une d’entre elles (art. 121, al. 5, let. b, LParl).