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25.4236 · Interpellation · 2025-09-25

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Signalhorn SA a déposé une demande de concession de radiocommunication auprès de l’OFCOM pour faire construire 40 antennes pour le réseau satellitaire Starlink à Loèche. La demande d'autorisation de construire a été publiée le 28 mai dernier. L’OFCOM ne transmet aucune information si ce n’est que les concessions d’essai ne sont pas publiées.

Ce projet d’installer 40 antennes pose des risques sanitaires et environnementaux. Il existe d’abord le risque d’exposition à un rayonnement élevé, puisque ces antennes émettent de puissants champs électromagnétiques à haute fréquence. Il n'existe actuellement pas de dispositions pour protéger la population, contrairement aux normes de protections qui s'appliquent aux antennes de téléphonie mobile. De plus, d’un point de vue écologique, le lancement de satellites entraîne des émissions importantes de CO2 et génère des déchets spatiaux toujours plus problématiques. L’énergie nécessaire pour faire fonctionner les 40 antennes correspondrait à la consommation annuelle de 400 ménages de 4 personnes.

Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

  1. Quels sont les risques liés aux rayonnements pour les humains, les animaux et la végétation ? Le principe de précaution est-il pris en compte ?

  2. Pourquoi l'OFCOM ne fournit-il pas le diagramme de rayonnement afin que l'intensité du rayonnement et le périmètre irradié puissent être calculés ?

  3. Quelles sont les bases décisionnelles de l’OFCOM pour une concession ? Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux est-elle effectuée ? Quel est le délai pour l'octroi d'une concession de radiocommunication définitive ?

  4. En cas d’octroi d’une concession, des contrôles seront-ils effectués ? L'OFCOM exigera-t-il le démantèlement de l’installation en cas d'exposition excessive de la population aux rayonnements ? La population riveraine sera-t-elle indemnisée en cas d’atteinte à la santé ?

  5. Ne faudrait-il pas exiger un renversement de la charge de la preuve, compte tenu des délais très long pour mener des études rigoureuses sur l’impact sanitaire d’une telle infrastructure ?

  6. Comment le Conseil fédéral analyse-t-il l'impact énergétique d'une telle infrastructure ? Une telle installation est-elle compatible avec les objectifs de sobriété énergétique ?

Stellungnahme des Bundesrates

Question 1

Les stations terrestres satellitaires, comme celles de Loèche, émettent d’un point à l’autre vers le haut, en direction des satellites. Elles sont comparables à des liaisons par faisceaux hertziens. Conformément à l’annexe 1, chiffre 61, de l’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710), les antennes de radiocommunication à faisceaux hertziens sont exclues des dispositions relatives à la limite préventive des émissions. En revanche, les valeurs limites d’immissions au sens de l’annexe 2 de l’ORNI sont applicables. Il convient néanmoins de s’assurer qu’aucun être humain ne se trouve directement à proximité d’une installation émettrice. Sur le site de Loèche, les risques d’exposition pour les personnes sont pratiquement nuls, car des mesures de construction (clôture) ne permettent pas au public d’y accéder. La protection de l’ORNI se limite aux êtres humains. Les animaux et les plantes en sont exclus.

Question 2

L’Office fédéral de la communication (OFCOM) fournit sur demande des informations sur le contenu de la concession ou la rend accessible à moins qu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (voir art. 24f de la loi sur les télécommunications [LTC; RS 784.10] ou qu’il existe un motif d’exception (art. 7 de la loi sur la transparence [LTrans; RS 152.3]). Aucun accès à des documents officielle n’est toutefois accordé tant que la procédure est pendante (art. 8, al. 2, LTrans). La demande était encore pendante au moment du dépôt de l’interpellation. Les éventuelles demandes d’accès pourront donc être traitées après l’octroi de la concession.

Question 3

L’OFCOM octroie des concessions de radiocommunication sur la base du droit des télécommunications. Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux par l’OFCOM n’est pas prévue dans ce cadre légal. L’examen du respect des dispositions environnementales incombe aux cantons. Il est réalisé actuellement dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire.

Le délai de traitement des demandes de concession dépend de la complexité du dossier et peut, en cas de clarifications au niveau international, prendre davantage de temps. Une concession de radiocommunication définitive n’est octroyée que lorsque toutes les conditions sont remplies.

Question 4

En tant qu’autorité de surveillance, l’OFCOM veille à ce que le droit international des télécommunications, la loi sur les télécommunications, les dispositions d’exécution et les concessions soient respectés (art. 58 LTC). S’il constate une violation, il prend les mesures nécessaires permettant de rétablir une situation conforme au droit. Il peut prononcer des mesures allant jusqu’au retrait de la concession. La surveillance du respect des dispositions environnementales incombe néanmoins aux cantons.

Comme l’a expliqué le Conseil fédéral dans sa réponse à l’interpellation Munz (19.3113), la réparation du dommage sanitaire causé par le rayonnement de la téléphonie mobile pourrait être demandée sur la base de plusieurs dispositions légales, pour autant que le lien de causalité entre les rayonnements et le dommage soit prouvé.

Question 5

Le Conseil fédéral estime qu’un renversement du fardeau de la preuve n’est pas judicieux. Une preuve d’innocuité complète n’est scientifiquement pas possible, des effets négatifs ne pouvant pas être totalement exclus. Une telle réglementation reviendrait de facto à interdire cette technologie.

Question 6

La communication par satellite est une technologie de pointe complexe. Les technologies de transmission vocale et de données sont gourmandes en énergie. Economiquement parlant, les exploitants ont un intérêt prépondérant à réduire le plus possible la consommation d’énergie de leurs systèmes.