25.430 · Initiative parlementaire · 2025-03-21
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Sous réserve d’éventuelles obligations contraignantes découlant du droit international public, la loi sur la nationalité suisse doit être modifiée comme suit :
Pour obtenir la naturalisation ordinaire ou facilitée, les étrangers doivent reconnaître expressément et sans réserve, par écrit, la primauté de l’ordre juridique suisse sur d’éventuelles prescriptions religieuses, culturelles ou autres. Si un étranger a déjà confirmé une telle reconnaissance pour l’obtention d’une autorisation de séjour ou d’établissement, il doit la renouveler.
L’absence d’une telle reconnaissance constituera une preuve d’intégration insuffisante et entraînera le refus de la naturalisation.
Une non-reconnaissance dans le cadre de la procédure de naturalisation constitue un motif de révocation d’autorisation au sens des art. 62 et 63 LEI.
Begründung
La naturalisation est l’aboutissement d’une intégration réussie. Certes, elle confère des droits, mais elle s’accompagne aussi d’obligations. Les étrangers sont notamment tenus d’accepter que, en Suisse, l’ordre juridique suisse prime sans exception, même lorsqu’il existe des conflits entre celui-ci et leur culture d’origine, quelle qu’elle soit. Cet engagement contraignant en faveur de notre ordre juridique et de sa primauté en cas de conflit doit être donné par écrit. La présente initiative prévoit toutefois une réserve pour les cas peu probables où des obligations du droit international s’y opposeraient. Le principe à ancrer dans la loi va de soi, et s’applique du reste aussi aux étrangers qui vivent déjà en Suisse. Refuser de s’y plier témoigne d’un déficit d’intégration considérable, au moins aussi grave que les cas de figure prévus aux art. 62 et 63 LEI, qui peuvent motiver une révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement. Le cas échéant, il incombe aux autorités d’exécution de juger si la mesure est proportionnelle.