25.431 · Initiative parlementaire · 2025-03-21
Parlement
Examen préalable - en commission du Conseil des Etats
Wortlaut
On modifiera l’art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (RS 831.42) comme suit :
1 L’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: c. lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur à 2000 francs et que l’assuré n’a pas réintégré une institution de prévoyance dans un délai de trois mois après la fin du dernier rapport de prévoyance.
Begründung
Dans le deuxième pilier, on gère des dizaines de milliers de comptes comportant des montants inférieurs à 2000 francs. La gestion de ces comptes engendre une charge administrative importante, qui entraîne à son tour des frais élevés sans commune mesure avec les petits montants en jeu.
Le Conseil fédéral a manifestement reconnu le problème, proposant, lors de la dernière réforme de la LPP, par le biais d’une modification de la loi sur le libre passage, la possibilité de faire sortir ces petits montants du régime de la prévoyance par des versements en espèces aux personnes concernées (voir le message relatif à la réforme LPP 21 du 25.11.2023, assorti des modifications législatives proposées). Malheureusement, cette disposition judicieuse n’a pas été mise en œuvre ; il est probable qu’elle ait tout simplement été oubliée lors des débats parlementaires, compte tenu de la complexité du projet.
Il me semble donc judicieux de remettre l’ouvrage sur le métier et de procéder à cette petite adaptation le plus rapidement possible, non seulement dans l’intérêt des micro-assureurs, mais aussi pour contribuer à l’allégement administratif.