25.434 · Initiative parlementaire · 2025-04-08
Département de justice et police
En commission du Conseil des Etats
Wortlaut
La loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA) est modifiée comme suit :
Art. 40, al. 3
La gestion, par l’auteur lui-même ou par ses héritiers, des droits exclusifs de diffusion des œuvres musicales non théâtrales ainsi que de confection de phonogrammes ou de vidéogrammes de telles œuvres n’est pas soumise à la surveillance de la Confédération.
Art. 40, al. 4 (nouveau)
La gestion, par l’auteur lui-même, du droit exclusif d’exécution des œuvres musicales non théâtrales n’est pas soumise à la surveillance de la Confédération aux conditions suivantes :
l’auteur participe à l’exécution en tant qu’interprète ;
ne sont exécutées que des œuvres dont l’auteur est l’unique détenteur du droit d’exécution.
Begründung
En Suisse, la perception collective des droits d’exécution est un système établi, qui a fait ses preuves. Ce système donne aux musiciennes et aux musiciens une grande liberté dans la composition de leur programme et leur permet même de présenter spontanément des œuvres qui ne sont pas les leurs pendant un concert, puisque les droits peuvent être entièrement acquis sous licence auprès de la société de gestion collective SUISA, compétente en la matière. Il rend par ailleurs le décompte de l’organisatrice ou de l’organisateur avec les détentrices et les détenteurs des droits simple et abordable, puisque la facturation ne passe que par la SUISA.
Ce système n’a en revanche aucun sens lorsque les musiciennes et les musiciens (c’est-à-dire les autrices-compositrices et les auteurs-compositeurs) n’interprètent que leur propre répertoire. Pour cette raison, la LDA réserve la possibilité de gestion personnelle. Les organisatrices et les organisateurs peuvent ainsi procéder au décompte des performances et des droits d’auteur directement avec la musicienne ou le musicien, sans devoir impliquer la SUISA.
Depuis quelques années, les organisatrices et les organisateurs de concerts ont de plus en plus souvent affaire à des agences qui délivrent directement des licences et qui déclarent avoir soustrait à la SUISA un certain répertoire en se fondant sur la réserve susmentionnée, afin d’en céder les droits sous licence. Pour les organisatrices et les organisateurs de concerts, ce procédé entraîne une charge de travail supplémentaire non négligeable et un risque financier considérable, car il les contraint à clarifier la propriété des droits, à négocier avec divers détenteurs et détentrices de droits et à payer différents droits de licence.
Les organisatrices et les organisateurs de concerts ont besoin d’une situation juridique claire pour pouvoir obtenir les licences nécessaires auprès des bons interlocuteurs et interlocutrices. La réglementation proposée comporte des critères concrets pour la gestion personnelle des droits, selon la pratique établie de longue date dans ce domaine. Elle crée la sécurité du droit nécessaire et permet aux organisatrices et aux organisateurs de concerts de disposer d’un guichet unique («one stop shop »).