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25.4358 · Interpellation · 2025-09-26

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Nous adressons donc les questions suivantes au Conseil fédéral :

  1. Pourquoi le Conseil fédéral n’a-t-il pas fourni d’éléments de réponse à la question orale 25.7719, à l’inverse de sa pratique jusqu’alors ?

  2. Quel est le degré d’indépendance de l’ASF ? Le Conseil fédéral ou le Département peuvent-ils intervenir sur des procédures en cours ? S’informer sur des procédures en cours et communiquer à ce sujet, notamment au Parlement ? Quelles bases légales régissent ces questions ?

  3. Sur le fond de la question posée dans la question orale 25.7719, le Conseil fédéral n’estime-t-il pas qu’il y a un intérêt public prépondérant à répondre et fournir des explications au grand public ?

  4. Le Conseil fédéral estime-t-il que le financement de l’association Elad, de la part d’une fondation suisse, est compatible avec le droit suisse et le droit international ?

Begründung

Dans sa réponse à la question 25.7719 du 15 septembre 2025, le Conseil fédéral a invoqué l’indépendance de l’autorité de surveillance des fondations (ASF) pour refuser de répondre sur le fond.

Pourtant, l’art. 84 al. 1 CC indique que les fondations « sont placées sous la surveillance de la corporation publique (Confédération …) dont elles relèvent par leur but ». En outre, l’art. 3 al. 2 let. a Org-DFI indique que le Secrétariat général du DFI accomplit la tâche de surveillance des fondations d’utilité publique assujetties à la Confédération.

Le CF écrivait dans un Message sur un projet de réforme (FF 2016 4519, 4592) que « le domaine ASF assume cette tâche en son sein. Il fait donc partie de l’administration fédérale centrale ». Le CF a proposé d’externaliser l’ASF pour la détacher de l’administration fédérale (FF 2016 4519, 4592). Le but était que l’ASF puisse exercer « la surveillance sur les fondations de manière autonome sur le plan des compétences, de l’organisation, des finances et du personnel. Elle ne sera soumise à aucune instruction du Conseil fédéral ou des autorités administratives pour ses décisions, en particulier sur le plan formel. Cette autonomie est inscrite dans la loi et garantie ». Le Conseil des Etats a toutefois refusé le projet de LASF, tout comme le Conseil national.

Par le passé, le Conseil fédéral a donné des réponses beaucoup plus fournies, dans des situations tout-à-fait analogues, à des questions posées par des parlementaires sur des procédures de surveillance de fondations (cf. 18.5549 ou 14.3717).

Stellungnahme des Bundesrates

2. Comme l’a signalé la Commission de gestion du Conseil des États en 2006, les considérations d’ordre politique n’ont en principe « pas leur place dans l’exercice de la surveillance des fondations ; celle-ci doit avant tout veiller à ce que les biens des fondations soient employés conformément à leur destination et à ce que la volonté autonome du fondateur soit respectée » (FF 2006 7305, 7321). La doctrine juridique reconnaît depuis toujours que, pour fonctionner correctement, une autorité de surveillance des fondations doit rester indépendante sur le plan politique, financier et du personnel. Si l’Autorité fédérale de surveillance des fondations (ASF) est rattachée au Secrétariat général du Département fédéral de l’intérieur sur le plan organisationnel, elle exerce ses activités de surveillance de manière indépendante.

Comme indiqué dans la réponse à la question 25.7719 Mahaim « Financement par une fondation suisse de la colonisation israélienne », la fondation Hella et Maurice A. Rosengarten est placée sous la surveillance de l’ASF. Pour exercer son mandat légal, l’ASF entretient des échanges réguliers avec toutes les fondations qui lui sont assujetties. Elle prend au sérieux toutes les dénonciations qui les concernent, examine les faits et prend généralement contact avec les fondations concernées. Quant aux informations qu’elle peut fournir sur les dossiers en cours d’examen, l’ASF doit respecter les principes fixés par le législateur.

1 et 3. Sur le plan matériel, le droit des fondations est principalement régi par les art. 80 ss du Code civil (RS 210). Les procédures de l’ASF sont toutefois réglées par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021). En particulier, la consultation des pièces par les parties à la procédure est régie par l’art. 26 PA. Pour toutes les personnes qui ne sont pas parties à la procédure, c’est la loi sur la transparence qui s’applique (LTrans ; RS 152.3). Or, en vertu de l’art. 8, al. 2, LTrans, l’accès aux documents n’est autorisé qu’une fois la procédure achevée.

L’ASF est en contact avec la fondation concernée, mais ne peut fournir aucune information sur l’état d’avancement des clarifications ou sur les éventuelles mesures prévues tant que la procédure administrative est en cours.

4. Cette question sera vraisemblablement examinée dans le cadre de la procédure mentionnée.