25.4368 · Interpellation · 2025-09-26
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Les corridors faunistiques suprarégionaux, prévus à l’art. 11a de la loi sur la chasse, visent à assurer la mise en réseau des biotopes. Or, il s’avère que la mise en œuvre de ces dispositions présente un tableau hétérogène. Le rapport final sur la révision des corridors faunistiques suprarégionaux, élaboré par B+S AG pour le compte de l'OFEV en 2023 souligne des disparités considérables entre les cantons, pour ce qui est tant de la délimitation des périmètres que de l’évaluation de leur état fonctionnel.
Ces différences conduisent non seulement à une évaluation incohérente, mais aussi à des incertitudes pour les propriétaires fonciers concernés. Dans le domaine agricole, cela se traduit par des restrictions dans l'exploitation et des questions concernant les possibilités de développement futur. Les approches cantonales divergentes, telle la limitation à une zone non constructible (comme dans le canton de Lucerne), sont particulièrement problématiques.
Ainsi, des questions se posent quant à l'uniformité de la mise en œuvre, au rôle de la Confédération et à la gestion de conflits spécifiques concernant par exemple l’aménagement des espaces réservés aux eaux ou celui des cultures spéciales.
Comment le Conseil fédéral s’assure-t-il que l’état fonctionnel des corridors faunistiques (intacte, altéré, interrompu) soit évalué selon des critères uniformes dans toute la Suisse ?
Comment le Conseil fédéral évalue-t-il les différentes modalités de mise en œuvre dans les cantons, par exemple la limitation à une zone non constructible, contraignante pour les propriétaires (canton de Lucerne) ?
Le Conseil fédéral tolère-t-il que la mise en œuvre de l’art. 11a de la loi sur la chasse soit limitée à une zone non constructible ?
Quelles sont les règles applicables à l'aménagement des espaces réservés aux eaux dans les corridors faunistiques ? Le Conseil fédéral estime-t-il opportun d'étendre les espaces réservés aux eaux ou s'agit-il de deux instruments de protection distincts qui se recoupent sans forcément être liés ?
Comment le Conseil fédéral évalue-t-il l’influence des mesures techniques de protection des plantes (tunnels plastifiés temporaires, filets ou clôtures) sur l’état fonctionnel des corridors faunistiques ?
Stellungnahme des Bundesrates
1 : L’état de la fonctionnalité des corridors faunistiques est déterminé par des critères simples et uniformes définis par la Confédération dans le rapport explicatif de la révision de l’ordonnance sur la chasse du 1er février 2025: les corridors sont catégorisés « perturbés » s’ils présentent une fonctionnalité restreinte en raison de l’appauvrissement en structures-guide et en éléments de connectivité. Ils sont « interrompus » lorsque les autoroutes clôturées et, dans une certaine mesure, les routes et voies ferrées à grand trafic ainsi que les agglomérations coupent de manière permanente les corridors faunistiques. L’évaluation et la répartition dans les différentes catégories sont faites par les cantons. 2 et 3 : Les cantons appliquent les dispositions légales dans la limite de leurs compétences, c’est-à-dire qu’ils doivent assurer la garantie territoriale des corridors faunistiques suprarégionaux et maintenir ceux-ci dans un état fonctionnel. Les corridors faunistiques doivent être pris en compte dans les plans sectoriels, les plans directeurs et les plans d’affectation. En ce qui concerne la situation dans le canton de Lucerne, l’Office fédéral de l'environnement (OFEV) a indiqué au conseil d’Etat dans une lettre officielle que le périmètre entier des corridors faunistiques doit être pris en compte dans les plans sectoriels et les plans directeurs. Le canton a ensuite une marge de manœuvre dans la mise en œuvre et peut considérer ces zones dans les plans d’affectation communale de manière différenciée (Art. 8c, al. 2 OChP). La solution du canton de Lucerne est, selon l’OFEV, conforme à la loi fédérale. 4 : Les cours d'eau sont des structures-guide naturelles, tout comme les haies, les bosquets champêtres ou les surfaces exploitées de manière extensive, qui permettent aux animaux de s'orienter lors de leurs migrations. La législation sur les corridors faunistiques ne prévoit pas de disposition incitant à agrandir systématiquement l’espace réservé aux eaux. L’ordonnance sur la protection des eaux (RS 814.201) prévoit des exigences minimales concernant la largeur de l’espace réservé aux eaux. La largeur minimale doit être augmentée notamment lorsque la préservation d’autres intérêts prépondérants de protection de la nature et du paysage l’exige. Si les corridors faunistiques peuvent constituer un tel intérêt, il convient d’évaluer la situation au cas par cas. 5 : Les infrastructures comme les tunnels en plastique, les serres ou les clôtures entourant les vergers peuvent constituer des obstacles physiques et des perturbations visuelles pour les animaux sauvages. Les cantons doivent veiller à ce que l’exploitation agricole et sylvicole au sein des corridors faunistiques soit adaptée et garantisse la perméabilité du paysage pour les animaux sauvages.