25.4467 · Motion · 2025-12-04
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter à l’Assemblée fédérale un projet d’acte qui soumette tout juriste employé par une assurance de protection juridique au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel ne l’obligera pas à divulguer des faits qui lui ont été confiés. Il veillera à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.
Begründung
Les avocats employés par une assurance de protection juridique sont astreints au secret professionnel visé à l’art. 321 du code pénal (RS 311.0), car ils fournissent des prestations d’avocat dans le cadre du traitement des affaires qui leur sont confiées. C’est ce qu’a confirmé récemment et implicitement le Tribunal cantonal d’Argovie (arrêt SBK.2025.99 du 16 juin 2025). Par contre, leurs collègues juristes qui n’ont pas le brevet d’avocat n’y sont pas astreints, et ce, bien que contrairement aux juristes d’entreprise (voir l’art. 167a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272]), ils fournissent des prestations d’avocat à des tiers. On se trouve donc là face à une lacune considérable, puisque les assurances de protection juridique ne peuvent pas garantir à leurs clients que les informations qui leur sont confiées resteront inaccessibles aux autorités. Dans un arrêt de 2016 (GM160001-C/U), le Tribunal régional de Bülach avait déclaré, en relation avec la communication d’un dossier concernant une assurance de protection juridique, qu’il était d’un grand intérêt public de ne pas entraver le fonctionnement d’une assurance de protection juridique et que tout citoyen devrait avoir le droit de recevoir les conseils juridiques d’une telle assurance sans que son droit de refuser de témoigner et de collaborer soit vidé de sa substance par des contraintes exercées sur l’assurance par les autorités. Cela ne peut être garanti que si les juristes d’assurances de protection juridique sont légalement astreints au secret professionnel, qu’ils aient ou non le brevet d’avocat.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément au droit en vigueur, les juristes qui travaillent pour une assurance de protection juridique et n’ont pas de brevet d’avocat ne sont pas soumis au secret professionnel au sens de l’art. 321 du code pénal (CP , RS 311.0) et n’ont pas de droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel en application des art. 171 à 173, al. 1 du code de procédure pénale (CPP , RS 312.0). Les juristes employés par une assurance de protection juridique qui fournissent des conseils juridiques à des tiers dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent néanmoins invoquer la confidentialité des données au sens de l’art. 62 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD, RS 235.1, parfois désigné comme « petit secret professionnel », art. 35 aLPD) et sont ainsi souvent qualifiés de « détenteurs d’autres secrets protégés par la loi », conformément à l’art. 173, al. 2, CPP. En cette qualité, ils sont en principe tenus de déposer lors des procédures pénales. Cependant, la direction de la procédure peut les libérer de l’obligation de témoigner lorsqu’ils rendent vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret l’emporte sur l’intérêt à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, l’art. 167a du code de procédure civile (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1erjanvier 2025, ménage aux parties et aux tiers, un droit spécial de refuser de collaborer dans les procédures civiles en lien avec l’activité du service juridique interne d’une entreprise. Ainsi, ces juristes disposent déjà d’une certaine protection du secret professionnel. Puisque cette protection est moins étendue que celle qui s’applique au secret professionnel des avocats, il apparaît factuellement pertinent d’examiner la question de l’étendre. Dans ce contexte, le Conseil fédéral renvoie au postulat 25.4056 Michel « Renforcer le secret de la médiation » que le Conseil des États lui a transmis le 10 décembre 2025. Son auteur demande au Conseil fédéral d’élaborer un rapport dans lequel il examinera comment il est possible de renforcer le secret de la médiation en en faisant un secret professionnel protégé sur le plan pénal et en inscrivant dans la loi le droit de refuser de témoigner dans une procédure pénale. Il faut par ailleurs déterminer s’il faut renforcer, et le cas échéant comment, le secret professionnel pour d’autres catégories de professions reposant sur un rapport de confiance particulier ou soumises à un secret professionnel légal ou contractuel. La question présentée dans la motion devra donc être traitée dans le rapport en réponse au postulat 25.4056. Le résultat de cet examen ne saurait être anticipé. Pour cette raison, le Conseil fédéral n’estime pas qu’il soit actuellement nécessaire de légiférer dans le sens de la motion. Enfin, il convient de mentionner que le Conseil fédéral s’est déjà penché plusieurs fois sur la question de l’extension du secret professionnel. Des travaux avaient été entamés en vue de l’élaboration d’une loi sur les juristes d’entreprise, mais ils ont été interrompus en raison des critiques émises lors de la consultation (www.ofj.admin.ch > Communiqués> Communiqué du 4 juin 2010> Juristes d’entreprise : pas de loi spéciale : Le Conseil fédéral prend acte des résultats de la consultation).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.