Lexipedia

25.447 · Initiative parlementaire · 2025-06-17

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Examen préalable - en commission du Conseil national

Wortlaut

L'art. 32 de la loi fédérale sur l'aviation (LA) doit être modifié comme suit :

Al. 1.

Le transport commercial de personnes ou de marchandises entre deux points du territoire suisse est en principe réservé aux entreprises suisses à moins que les traités internationaux n’en disposent autrement.

Al. 2 NOUVEAU

Sans préjudice de l'al. 1, le Conseil fédéral peut prévoir la possibilité d'autoriser des transporteurs aériens dont le siège principal est situé dans l'UE ou dans l'AELE à effectuer à titre commercial des transports aériens de personnes ou de marchandises entre deux points du territoire suisse, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

  1. les compagnies aériennes suisses ne manifestent aucun intérêt à exploiter la liaison ;

  2. le transporteur aérien dispose d'une autorisation pour le transport commercial de personnes et de marchandises délivrées par un État membre de l'UE ou de l'AELE ;

  3. la demande de transport ne peut être satisfaite de manière équivalente par d'autres moyens ;

Le Conseil fédéral définit :

  1. la durée maximale de la concession;

  2. les critères à prendre en compte lors de l'évaluation des autres moyens de transport visés à la let. c, afin de garantir une satisfaction équivalente de la demande de transport.

Si les conditions sont remplies, l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde la concession de route. Celle-ci doit être limitée dans le temps et peut être renouvelée, modifiée ou annulée.

Begründung

L'accessibilité de différentes régions d'un pays dans un délai raisonnable est un facteur clé pour le développement économique et la cohésion nationale. Les transports publics sur rail et sur route ont fait de grands progrès au cours des dernières décennies et ont rapproché la plupart des centres de Suisse entre eux. Ce n'est toutefois pas le cas, par exemple, de Lugano et de Genève, qu'il est impossible de relier au cours d'une journée.

Malgré un nombre de passagers plus que satisfaisant avant la faillite de certaines compagnies aériennes, aucune compagnie suisse n'est actuellement intéressée à effectuer la liaison entre la deuxième et la troisième place financière de Suisse. Cette situation s'explique notamment par de nombreuses contraintes techniques et par les exigences particulières imposées aux avions utilisés.

Depuis la suppression de la liaison aérienne entre Lugano et Genève, les deux villes se sont éloignées l'une de l'autre sur le plan économique. L'impossibilité de relier les deux villes en un jour a conduit de nombreux acteurs à abandonner leurs activités commerciales et leurs postes dans leurs villes respectives.

Dans ce contexte, il semble nécessaire de créer un cadre réglementaire permettant la reprise d'une liaison régulière entre les deux régions linguistiques. La présente initiative parlementaire, qui peut être intégrée à la révision de la loi sur l'aviation, vise à créer de nouvelles possibilités en ouvrant le marché des vols intérieurs.

En outre, il faut également définir les conditions de la liaison entre deux destinations, par exemple si celle-ci n'est pas possible en moins de quatre heures par les transports publics.

La proposition se fonde donc sur la nécessité de créer de nouveaux liens afin de renforcer la cohésion nationale. Il convient également de rappeler que la question de la levée de l'interdiction du cabotage a également fait l'objet de négociations avec l'UE dans le cadre des Accords bilatéraux III et que des résultats ont été obtenus.