25.4477 · Motion · 2025-12-08
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de corriger immédiatement la révision irréaliste de l'ordonnance sur les mouvements de déchets.
Begründung
Depuis la révision de l'ordonnance du 1er août 2025 sur les mouvements de déchets, les déchets végétaux provenant de l'entretien des jardins et des parcs ne peuvent être exportés que s'il n'est pas possible de les éliminer en Suisse ou si une coopération transfrontalière régionale a été mise en place par les pouvoirs publics, étant entendu que les entreprises privées ne peuvent conclure de tels accords.
Il en résulte une interdiction irréaliste : même les déchets verts anodins, tels que les déchets de taille, ne peuvent plus être exportés sur quelques kilomètres vers des installations de valorisation comparables situées à l’étranger, permettant une utilisation durable, par exemple pour la production d’énergie à partir de biomasse, la fabrication de compost de qualité ou dans l’horticulture. Le moindre mélange (par exemple, des déchets de taille avec de l'herbe) fait que les déchets ne sont plus considérés comme « verts » et ne peuvent donc plus être exportés.
Alors que d'autres types de déchets, tels que le métal ou le papier, peuvent être facilement recyclés au-delà des frontières, il n'existe actuellement aucune marge de manœuvre praticable pour les déchets biodégradables. La réglementation actuelle crée de facto un marché protégé pour certaines entreprises déjà subventionnées et entrave la concurrence, l'innovation et les solutions durables. La motion demande donc une révision de l'ordonnance, en particulier :
le reclassement des déchets verts durables et sans résidus comme « verts » ou
la suppression de la nouvelle restriction à l'exportation,
afin de maintenir les filières de valorisation régionales, y compris transfrontalières.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
En vertu de l’art. 30, al. 3, de la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01), les déchets doivent être éliminés de manière respectueuse de l’environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. Cette disposition est concrétisée à l’art. 17 de l’ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD ; RS 814.610). Il convient d’éliminer en Suisse les déchets produits en grande quantité et difficiles à stocker, dont la sécurité de l’élimination doit être assurée par les cantons (p. ex. déchets urbains) ou pour lesquels l’infrastructure est durablement garantie par la présence d’un grand nombre d’installations. Cela vaut notamment pour les déchets végétaux. La révision de l’OMoD du 1er août 2025 a apporté des précisions aux dispositions dont l’exécution engendrait une insécurité juridique. Désormais, les « déchets végétaux issus de l’entretien de jardins et de parcs par des entreprises » sont mis sur un pied d’égalité avec les déchets provenant des ménages, car leur composition est presque identique. Auparavant, seule une très faible quantité de déchets végétaux était exportée (env. 2 % du total). De plus, grâce aux quelque 300 installations de compostage et de méthanisation du pays, la sécurité de l’élimination et la concurrence sont assurées. Ce grand nombre d’installations permet également de limiter les distances lors du transport de déchets végétaux. La nouvelle réglementation a été accueillie favorablement par la majorité des participants à la consultation. Elle assure la sécurité juridique et la clarté de l’exécution. Revenir sur cette réglementation entraînerait un retour à une pratique difficile à expliquer et plus encore à mettre en œuvre. Si une coopération transfrontalière se révèle pertinente au vu de la situation régionale, les autorités des régions voisines (en Suisse, les cantons) peuvent conclure un contrat en ce sens. En outre, il ne suffirait pas au Conseil fédéral de modifier la classification des « déchets végétaux durables et sans résidus » pour permettre leur exportation sans l’autorisation de l’Office fédéral de l’environnement. En effet, la classification des déchets effectuant des mouvements transfrontières est établie dans la liste verte figurant dans la décision du Conseil de l’OCDE C(2001)107/FINAL (RS 0.814.052), de même que dans la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (RS 0.814.05). Il appartiendrait donc aux organismes internationaux compétents de décider d’un changement de classification. De plus, depuis le 1er janvier 2025, la priorité est accordée à la valorisation matière et à la valorisation matière et énergie des déchets. Cette modification de la LPE a eu lieu dans le cadre de l’initiative parlementaire 20.433 « Renforcer l’économie circulaire en Suisse ». Les deux types de valorisation susmentionnés sont assurés par la valorisation des déchets végétaux en Suisse.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.