25.4496 · Interpellation · 2025-12-10
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Les CFF viennent d’adjuger un marché de 116 trains duplex destinés au RER zurichois et à la Suisse romande à la société allemande Siemens Mobility. Cette décision suscite un certain nombre de questions que je soumets au Conseil fédéral en le priant d’y répondre.
L’art. 29 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1) cite, outre le prix et la qualité de la prestation, des critères d’adjudication tels que l’adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l’esthétique, le développement durable, la plausibilité de l’offre, la fiabilité du prix, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l’infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l’efficacité de la méthode. Comment les offres de Stadler et de Siemens ont-elles été rendues comparables sur ces points ?
Dans quelle mesure les CFF ont-ils repris tels quels les chiffres théoriques avancés par Siemens dans leur évaluation ?
Comment les CFF ont-ils fait pour rendre comparables les chiffres théoriques relatifs à un train Siemens qui n’existe encore que sur le papier et les chiffres relatifs à un train Stadler qui circule sur leur réseau depuis 2012 et est réputé pour sa fiabilité ?
Comment le Conseil fédéral explique-t-il que Siemens ait obtenu, sans atelier de maintenance, de meilleurs résultats en matière de maintenance que les frais réels constatés ?
Dans quelle mesure le critère des différents niveaux de prix pratiqués dans les pays où la prestation est fournie a-t-il été pris en compte ? Rappelons que ce critère a été expressément fixé par le Parlement.
Des critères tels que la création de places de formation professionnelle initiale, d’emplois pour les travailleurs âgés ou de postes de réinsertion pour les chômeurs de longue durée ont-ils joué un rôle ? Si oui, quels sont les critères concernés et dans quelle mesure ont-ils été pris en compte ?
L’ensemble des frais et des risques à long terme ont-ils été pris en compte lors de l’adjudication de ce marché de plusieurs milliards ? Une analyse complète du cycle de vie englobant la maintenance, la fourniture de pièces de rechange et les risques de livraison a-t-elle été réalisée ?
Begründung
Selon la LMP, la procédure d’adjudication doit tenir compte du développement durable. Cela signifie, comme le Conseil fédéral l’a précisé dans son message du 15 février 2017 concernant la révision totale de la LMP (17.019), qu’il faut par exemple prendre en considération les entreprises qui contribuent à renforcer le système de formation et la place industrielle suisses. En ce qui concerne les grandes entreprises suisses, il faut aussi penser aux PME qui les fournissent, car elles participent elles aussi à cette création de valeur durable. Lors de la révision totale de la LMP, le législateur a considérablement élargi les critères d’adjudication afin de mieux satisfaire à l’exigence de l’offre la plus avantageuse et du niveau de qualité en Suisse.
Stellungnahme des Bundesrates
Les CFF ont mis le marché au concours conformément aux dispositions du droit des marchés publics (LMP/OMP) et l’ont adjugé. Les critères d’adjudication concernaient notamment la rentabilité (coûts d’investissement et d’exploitation), les exigences spécifiques au projet et la qualité. L’appel d’offres, qui contenait ces critères d’adjudication, n’a pas été contesté. Les CFF ont évalué les offres selon les critères d’adjudication communiqués à tous les soumissionnaires. Le droit des marchés publics prescrit l’égalité de traitement et la non-discrimination des soumissionnaires. Il est notamment interdit de favoriser des entreprises nationales ou de leur créer des avantages concurrentiels.Il appartient au Tribunal administratif fédéral de traiter les recours contre les décisions d’adjudication et de statuer. Le Conseil fédéral ne peut fournir aucune indication sur la procédure de recours en cours, à laquelle la Confédération n’est pas partie.Enfin, le Conseil fédéral fait observer en outre que l’art. 29, al. 2, LMP (RS 172.056.1) ne prévoit les critères mentionnés dans la question 6 qu’en dehors du domaine des conventions internationales.