25.4518 · Interpellation · 2025-12-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
En 2016, un homme a tenté de tuer sa maîtresse enceinte avec un maillet en caoutchouc. La femme s’en est tirée avec des blessures, l’enfant a survécu. Le Tribunal criminel de Lucerne a condamné l’auteur des faits à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Il a par ailleurs renoncé à prononcer son expulsion au motif qu’il était bien intégré et séjournait depuis longtemps en Suisse. D’après un rapport du Conseil fédéral du 10 décembre 2021, 44 % des auteurs de violences conjugales auraient une nationalité étrangère. Relevons que la violence dans l’environnement social rapproché constitue un facteur de risque majeur pour de graves actes de violence ou d’homicides. L’art. 66a du code pénal (CP) contient une liste exhaustive d’infractions entraînant obligatoirement une expulsion. Si de nombreuses infractions graves y figurent, l’expression « violence domestique » n’y apparaît pas. Cette omission provoque des hésitations dans la pratique, alors même que le risque d’escalade de la violence dans les couples est connu et bien documenté.
La clause de rigueur permet aux juges de renoncer à prononcer l’expulsion d’auteurs de graves actes de violence. On manque toutefois de données sur son application, en particulier dans les cas de violence domestique.
Pour une meilleure protection des victimes et une mise en œuvre claire du principe de l’expulsion prévu par la loi, il faut une base légale précise qui reconnaisse la violence domestique comme un phénomène particulièrement dangereux.
Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
Dispose-t-il de chiffres indiquant combien d’expulsions pénales ont été prononcées en vertu des articles 66a ou 66abis CP au cours des dix dernières années lorsque l’infraction a été commise dans le contexte de la violence domestique ?
Dans la négative, pourquoi de telles données ne sont-elles pas systématiquement collectées ?
Est-il disposé à examiner si l’expression « violence domestique » devrait être expressément introduite ou précisée à l’art. 66a CP, afin qu’il soit clair que les actes de violence commis dans l’environnement social rapproché – en particulier envers les partenaires, les ex-femmes et les enfants – sont considérés comme particulièrement graves et doivent de manière générale entraîner une expulsion ?
N’est-il pas d’avis qu’il faudrait ajouter à la liste des infractions contenue à l’art. 66a CP, lorsqu’elles sont commises à l’encontre d’une personne du même ménage, les infractions qui sont régulièrement commises dans le contexte de la violence domestique (lésions corporelles simples, menaces, contrainte, etc.) ?
Combien de fois au cours des dix dernières années le juge a-t-il renoncé, en vertu de la clause de rigueur, à prononcer une expulsion dans un cas de violence domestique malgré la commission d’une infraction figurant sur la liste contenue à l’art. 66a CP ?
Le Conseil fédéral convient-il que cette clause devrait être appliquée avec beaucoup de retenue dans les cas d’actes de violence commis dans l’environnement social rapproché ?
Combien de fois au cours des dix dernières années une expulsion prononcée par le juge pour de graves actes de violence commis dans le contexte domestique n’a-t-elle pas pu être exécutée ? Quelles ont été les raisons de cette non-exécution ?
Un réfugié qui commet un grave acte de violence figurant sur la liste contenue à l’art. 66a CP dans le contexte domestique peut-il se voir retirer l’asile qui lui avait été octroyé ?
Combien de fois au cours de l’année dernière et de l’année en cours l’asile a-t-il été révoqué en raison d’actes de violence commis dans l’environnement social rapproché ?
Quelles mesures le Conseil fédéral a-t-il mises en œuvre depuis la publication de son rapport du 10 décembre 2021 afin d’améliorer la protection contre la violence domestique dans le droit pénal et le droit des migrations ?
Pourquoi le facteur de risque majeur qu’est la violence domestique n’est-il pas inscrit dans la loi, alors que la nécessité de cette inscription semble évidente à des fins de prévention et de protection des victimes ?
Stellungnahme des Bundesrates
Le terme « violence domestique » comprend les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires. Il se définit selon la relation entre l’auteur et la victime, c’est pourquoi il recouvre un large éventail d’infractions, souvent de gravité différente, allant de la voie de fait à l’homicide. Les dispositions du code pénal (CP ; RS 311.0) et du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM ; RS 321.0) s’appliquent indépendamment de la relation entre l’auteur et la victime. 1./4. Le Conseil fédéral ne dispose pas de chiffres concernant les expulsions obligatoires ordonnées en raison de violences domestiques. Comme indiqué précédemment, seule la relation entre l’auteur et la victime permet de distinguer les infractions commises dans le contexte de la violence domestique d’autres infractions. Les données statistiques dans le domaine de la violence domestique proviennent exclusivement de la statistique policière de la criminalité (SPC). Ces données ne représentent toutefois pas le nombre de jugements entrés en force, mais relèvent la fréquence des incidents fondés sur une infraction. La SPC ne permet pas de savoir si une infraction a fait l’objet d’un jugement entré en force et donc si une expulsion obligatoire a pu être ordonnée. Seule la statistique des condamnations pénales recense le nombre de fois où une expulsion obligatoire a été effectivement ordonnée et les infractions à l’origine du prononcé. Toutefois, elle n’indique pas les cas où le juge a appliqué la clause du cas de rigueur dans les cas de violence domestique et a renoncé à prononcer une expulsion obligatoire. Faute de données suffisantes, le Conseil fédéral n’est pas en mesure de déterminer si la clause du cas de rigueur est appliquée avec retenue dans le domaine de la violence domestique. 2./3. En vertu du principe de légalité (art. 1 CP et 1 CPM), les infractions entraînant une expulsion obligatoire selon l’art. 66a CP et 49a CPM doivent être expressément réprimées par la loi. Le terme « violence domestique » serait trop imprécis, eu égard d’une part aux infractions qui la constituent et d’autre part aux relations entre les personnes concernées. Par ailleurs, le Conseil fédéral estime qu’une précision n’est pas nécessaire. Conformément à l’art. 121, al. 3, let. a, de la Constitution, les étrangers sont privés de tous leurs droits à séjourner en Suisse s’ils ont été condamnés notamment pour meurtre, pour un délit sexuel grave tel que le viol ou pour un acte de violence tel que le brigandage. Les listes des infractions énoncées à l’art. 66a, al. 1, CP et à l’art. 49a, al. 1, CPM, qui s’appliquent également en cas de violence domestique, comprennent également le meurtre (art. 111 ss CP, 115 ss CPM), les lésions corporelles graves (art. 122 CP, 121 CPM) et différentes infractions sexuelles (art. 187 ss CP, 153 ss CPM). Les lésions corporelles simples (art. 123 CP, 122 CPM), les voies de fait (réitérées) (art. 126 CP, 122 CPM), les menaces (art. 180 CP, 149 CPM) et la contrainte (art. 181 CP, 150 CPM) n’en font pas partie. Ces infractions sont de faible gravité et il serait contraire au droit supérieur et au principe de proportionnalité qu’elles entraînent une expulsion obligatoire. Si ces infractions sont commises au sein d’un couple, la victime peut en outre demander à l’autorité d’examiner l’opportunité de suspendre et de classer la procédure (art. 55a CP, 46b CPM). Elle a ainsi une certaine influence sur l’expulsion obligatoire. Toutefois, le juge peut ordonner sous certaines conditions une expulsion non obligatoire en application de l’art. 66abis CP et 49abis CPM. 5. Le secrétariat d’État aux migrations a publié le 1er décembre 2025 la statistique de l’année 2024 sur les expulsions exécutoires et leur exécution (disponible sur : www.sem.admin.ch > Publications & services > Statistiques > Statistique d’exécution > Statistique des mesures d’éloignement et d’interdiction d’entrée ainsi que de leur exécution). Les motifs d’expulsion saisis dans la statistique se fondent sur les infractions énoncées aux art. 66a CP et 49a CPM, sachant que si plusieurs infractions ont été commises, seule la plus grave est recensée. 6. En application de l’art. 64, al. 1, let. e, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), l’asile en Suisse prend fin par l’entrée en force d’une expulsion obligatoire ou d’une expulsion non obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM. Le SEM établit une décision de constatation, qui a une valeur déclarative. Le jugement entré en force est déterminant pour la fin de l’asile et non le contexte dans lequel l’infraction a été commise (p. ex. domestique ou public). Si les autorités de poursuite pénale renoncent à prononcer une expulsion obligatoire en application de l’art. 66a, al. 2 et 3, CP ou 49a, al. 2 et 3, CPM, le SEM peut révoquer l’asile en vertu de l’art. 63, al. 2, LAsi si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, compromet la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse ou a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles. L’extinction de l’asile en raison d’un renvoi et la révocation de l’asile à la suite de la commission d’une infraction pénale n’ont pas d’influence sur la qualité de réfugié : la raison précise de la révocation ou de l’extinction de l’asile (p. ex. violence domestique) n’est pas enregistrée dans le système d’information central sur la migration. De ce fait, il est impossible de fournir les données statistiques demandées. 7. Les six mesures énoncées dans le rapport du Conseil fédéral du 10 décembre 2021 donnant suite au postulat 19.3618 Graf « Stop aux féminicides dans le contexte domestique en Suisse. Rapport sur les causes et liste de mesures » ont toutes été mises en œuvre. Lors d’une séance extraordinaire qui s’est tenue en juin 2025, le comité de la Confédération, des cantons et des communes chargé de la coordination de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul a défini trois mesures urgentes afin de renforcer concrètement et rapidement la prise en charge institutionnelle des victimes et des responsables de violence dès les premiers signaux d’alerte (voir la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation 25.4205 Porchet). Des progrès ont été obtenus au niveau législatif, comme le montre le deuxième rapport étatique de la Suisse du 26 septembre 2025 relatif à la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul, entre autres : la révision du droit pénal en matière sexuelle, les mesures de lutte contre les mariages avec des personnes mineures, l’adaptation de la réglementation des cas de rigueur dans la législation sur les personnes étrangères pour tenir compte de la violence domestique, la nouvelle norme pénale réprimant le harcèlement obsessionnel ou la révision du code civil pour instituer l’éducation sans violence. 8. Le CP et le CPM contiennent des dispositions spécifiques relatives à la poursuite pénale de la violence domestique. Ainsi, les infractions commises dans le cadre de la violence domestique sont en principe poursuivies d’office. Toutefois, la procédure peut être suspendue et classée lorsque des infractions de moindre gravité sont commises au sein d’un couple. L’autorité peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. La procédure ne peut pas être suspendue en cas de violence réitérée (art. 55a CP, 46b CPM). Pour le reste, nous renvoyons à l’avis du Conseil fédéral sur l’interpellation 24.3595 de Quattro « Mieux protéger les victimes de violence domestique, en particulier les enfants ».