25.4547 · Interpellation · 2025-12-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Dans certains cantons, un nouvel outil est actuellement utilisé pour calculer les distances contre les odeurs entre les locaux de stabulation et les zones résidentielles. Il est prévu de le généraliser à toute la Suisse dès 2026. Il ressort de la pratique que le nouveau calcul (basé sur l’AS 59) empêche, par exemple, la construction de locaux en stabulation libre sur des sites existants. Les distances nouvellement calculées obligent les exploitations soit à renoncer à améliorer le bien-être des animaux, soit à construire de nouveaux bâtiments en pleine campagne.
Déterminer des distances minimales par rapport aux zones habitées est d’une grande importance pour les exploitations d’élevage et a des répercussions considérables sur la construction et la transformation de locaux de stabulation. Le nouveau calcul désavantage les installations d’élevage qui, contrairement aux systèmes fermés, offrent aux animaux beaucoup de sorties. Cela pose particulièrement problème aux exploitations soucieuses du bien-être animal, notamment celles qui sont certifiées Bio ou IP, car la construction de locaux de stabulation représente toujours un investissement important et déterminant.
Il faut s’attendre aussi à des répercussions au niveau de l’aménagement du territoire : la LAT 2 vise à stabiliser le nombre de bâtiments hors de la zone à bâtir ainsi que l’imperméabilisation du sol dans les zones agricoles exploitées toute l’année. La priorité unilatérale donnée aux distances contre les odeurs met à mal la réalisation de ces deux objectifs. Et même les mesures visant à réduire les odeurs, telles que l’installation d’un laveur d’air dans les locaux de stabulation, ne sont pas possibles.
La Confédération n’a encore réalisé aucune analyse d’impact de la réglementation concernant les conséquences de ce nouveau calcul.
Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Comment la Confédération a-t-elle évalué le nouvel outil basé sur l’AS 59 ?
Comment évalue-t-elle les conséquences concrètes de ce nouvel outil ?
Comment le nouvel outil tient-il compte des objectifs de la Confédération concernant le bien-être animal, la protection du paysage et le mitage du territoire ?
Comment la Confédération garantit-elle la cohérence du nouvel outil avec les objectifs de la LAT 2 ?
Comment s’assure-t-elle que les cantons procèdent à une pesée complète et équilibrée des intérêts lors de la mise en œuvre ?
De son point de vue, est-il envisageable que les bases légales (p. ex. OPair) soient adaptées afin de permettre une pesée équilibrée des intérêts ?
Comment ces nouvelles bases de calcul et valeurs de référence ont-elles été définies ? Sont-elles conformes aux bases légales ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les atteintes nuisibles ou incommodantes visées dans la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01) incluent notamment les pollutions atmosphériques telles que les odeurs. Celles-ci doivent être limitées à titre préventif, dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11, al. 2, LPE). Les prescriptions de la LPE sont concrétisées dans l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.318.142.1). Dans le cas des installations d’élevage, ce sont les exigences spécifiques de l’annexe 2, ch. 512, OPair qui s’appliquent. Afin de protéger les habitants des odeurs nuisibles ou incommodantes provenant des installations d’élevage il y a lieu de respecter, lors de la construction d’une installation, les distances minimales jusqu’aux zones habitées, requises par les règles de l’élevage. Sont notamment considérées comme règles de l’élevage les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural (FAT, aujourd’hui intégrée à Agroscope). En 2018, Agroscope a publié un rapport présentant des bases relatives à la propagation des odeurs et à la définition des distances à observer (Agroscope Science 59 [AS59]). Le passage d’un calcul fondé sur le nombre d’animaux à la prise en compte de surfaces dégageant des odeurs constitue une différence fondamentale entre le rapport FAT 476 datant de 1995 et le projet de refonte établi en 2005. Cette évolution rend compte du fait que les systèmes de stabulation modernes respectueux des animaux prévoient une plus grande surface pour chacun d’eux, ce qui intensifie les odeurs émises. À partir de 2021, le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises qu’il convenait de privilégier les bases techniques les plus récentes, à savoir celles de l’AS59, pour le calcul des distances minimales, mais que les services cantonaux disposaient d’une marge d’appréciation pour tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Il a en outre rappelé que ces services étaient tenus de contrôler (au moins sommairement) la pertinence des recommandations de l’AS59. 1) Étant donné que d’importantes questions de mise en œuvre sont restées en suspens dans les recommandations de l’AS59, les services cantonaux ont élaboré en novembre 2025, sur mandat de la Conférence des services de l’environnement de Suisse (CCE), un projet de recommandation d’exécution cantonale ainsi qu’un outil de calcul fondé sur l’AS59. L’Office fédéral de l’environnement a accompagné ces travaux avec attention. La CCE examine actuellement ce projet, de concert avec la Conférence suisse des services de l’agriculture cantonaux et la Conférence suisse des aménagistes cantonaux, en vue de se prononcer sur sa publication. 2) – 4) Conformément aux objectifs renforcés de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700), à savoir non seulement endiguer le mitage du territoire et limiter l’urbanisation à l’extérieur du tissu bâti, mais aussi prioriser l’agriculture sur les autres utilisations dans les zones agricoles, les distances minimales prescrites dans le projet de recommandation d’exécution cantonale ont été limitées autant que le permettaient l’expérience acquise dans l’exécution cantonale et les bases scientifiques. La recommandation offre ainsi une base uniforme et concrète pour le calcul des distances minimales. Elle harmonise l’exécution, assure la sécurité juridique pour les projets de construction et facilite la rénovation d’étables conformes aux besoins des animaux, le tout sans créer de nuisances supplémentaires démesurées ni accentuer le mitage du territoire. 5) – 6) Le projet de recommandation d’exécution cantonale et l’outil de calcul tiennent compte des connaissances scientifiques les plus récentes sur l’apparition, l’effet et la propagation des odeurs. Ils ont également pris en considération les demandes du milieu agricole et les exigences liées à l’aménagement du territoire. De manière générale, les précisions et les modifications dûment motivées apportées aux recommandations, notamment sur les mesures de réduction des odeurs, tendent à réduire les distances minimales prescrites par l’AS59. Une pesée des intérêts a été entreprise en vue d’aboutir à un compromis raisonnable entre la protection de la population, le bien-être animal et l’aménagement du territoire. Afin de prendre en compte les allègements visés à l’art. 38a de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (RS 700.1), la recommandation d’exécution cantonale admet, à titre de référence pour les immissions excessives dans la zone agricole, une réduction de 80 m par rapport à la distance minimale calculée. 7) Les nouvelles bases de calcul sont conformes aux bases légales et peuvent être directement appliquées. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de réviser l’OPair.