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25.4590 · Motion · 2025-12-17

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi et de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le taux de protection global, sans les décisions de non-entrée en matière fondées sur l’accord de Dublin ou sur des accords bilatéraux de réadmission (à savoir statut de protection S, permis F et asile octroyé), ne dépasse plus 50 % à partir de l’année suivant la mise en œuvre définitive de la présente motion. À cette fin, il conviendra notamment de durcir les conditions d’octroi de l’admission provisoire et d’instaurer un plafond annuel.

Begründung

Les personnes qui ne peuvent invoquer un motif de fuite valable ou qui ne sont pas considérées comme éligibles à l’asile bénéficient souvent, malgré une décision de renvoi, d’une admission dite provisoire (permis F). Ces taux étaient de 77 et 91 % en 2021, de 80,2 et 86,1 % en 2022, et de 77 et 86,6 % en 2023.

Il est tout simplement incompréhensible que près de 80 % des personnes qui déposent une demande d’asile en Suisse ne puissent pas retourner dans leur pays d’origine. Plus de la moitié d’entre elles n’obtiennent pas l’asile, mais bénéficient d’une admission provisoire, qui est en réalité tout sauf provisoire. Ce statut est désormais accordé sans mesure aucune, ce qui crée un énorme effet d’attraction à l’étranger, l’important étant pour les migrants de rester en Suisse, d’être financièrement à l’abri et de pouvoir envoyer de l’argent chez eux. Selon la Banque mondiale, environ 33,5 milliards de francs ont été transférés à l’étranger par des particuliers depuis la Suisse en 2023.

Il n’est pas acceptable que des migrants invoquent des motifs de fuite présumés (souvent après avoir été appréhendés en situation illégale) pour rester ensuite en Suisse, par exemple pour des raisons médicales. Les coûts de l’aide sociale et les frais médicaux (thérapies, etc.) sont financés par les contribuables et l’ensemble des assurés. Dans la pratique, il existe des cas où un rapport médical ou un certificat d’incapacité de voyager pour cause de dépression suffit pour que toute la famille, qui a fait l’objet d’une décision de renvoi entrée en force, puisse rester en Suisse, sous prétexte que la dépression ne peut être traitée de manière adéquate dans le pays d’origine. La Suisse ne peut plus se permettre ce luxe, qui suscite la convoitise de nombreux candidats à l’émigration.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l’avis selon lequel les personnes qui n’ont pas besoin de la protection de la Suisse doivent quitter rapidement le pays. Il fait toutefois remarquer qu’un taux de protection élevé signifie aussi que la proportion de demandes d’asile infondées est faible, raison pour laquelle il rejette l’idée d’inscrire un taux fixe dans la loi. De plus, la Suisse, comme toutes les parties contractantes à la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30), est tenue d’accorder une protection aux personnes concernées lorsque les conditions prévues par ce traité sont remplies. Fixer un taux de protection maximal de 50 % enfreindrait cette obligation. Les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié sont énoncées à l’art. 1 A, par. 2, Conv. Réfugiés. Elles constituent le fondement du droit suisse sur l’asile. En conséquence, notre pays ne peut ni fixer un plafond ni renvoyer dans leur État d’origine ou de provenance les personnes qui remplissent les conditions prévues par la Conv. Réfugiés. L’exécution du renvoi d’une personne à protéger vers un pays où elle risque d’être persécutée ou maltraitée serait contraire au principe de non-refoulement prévu par le droit des réfugiés (art. 33, par. 1, Conv. Réfugiés ; art. 25, al. 2, de la Constitution fédérale [Cst. ; RS 101]) et inscrit dans les garanties des droits humains (art. 25, al. 3, Cst. ; art. 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ; RS 0.101). Cette règle s’applique aussi aux bénéficiaires d’une protection provisoire, laquelle vise à accorder rapidement et simplement la protection nécessaire aux personnes concernées et, ainsi, à délester l’ensemble du système d’asile dans une situation de crise aiguë. Par conséquent, ces personnes risquent elles aussi d’être renvoyées dans leur État d’origine ou de provenance si le taux de protection maximal est atteint, ce qui serait contraire aux exigences constitutionnelles et à celles du droit international (principe de non-refoulement). Il en va de même pour les personnes admises provisoirement. Ces personnes proviennent de pays en proie à une grande instabilité, ravagés par la guerre ou la guerre civile, dont les infrastructures sont détruites ou dont la situation est extrêmement précaire au regard du droit international public. Un retour dans leur pays d’origine ou de provenance peut donc ne pas être possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83, al. 1, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI] ; RS 142.20). Si une personne risque par exemple d’être soumise à une peine ou à un traitement inhumains ou à la torture lors du retour au pays, les engagements de la Suisse relevant du droit international (principe de non-refoulement) ne permettent pas de la renvoyer dans son État d’origine ou de provenance. L’exécution du renvoi ne serait pas licite. L’instauration d’un quota maximal d’octroi de protection n’y changerait rien. De même pour le cas où la personne ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine ou de provenance parce que tous les aéroports et toutes les frontières sont fermés en raison de troubles : l’exécution de son renvoi devrait être considérée comme étant impossible. Une admission provisoire pour raisons médicales n’est accordée que si le traitement médical dont la personne a impérativement besoin n’est pas disponible dans son pays d’origine et qu’un retour au pays exposerait cette dernière à une détérioration rapide de son état de santé, de nature à mettre sa vie en danger. L’octroi de l’admission provisoire obéit aujourd’hui déjà à des critères clairs, fixés dans la loi.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.