25.4597 · Motion · 2025-12-17
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification législative visant, au moins pendant un certain nombre d’années, à fixer pour les ressortissants étrangers des primes d’assurance-maladie plus élevées, tout en limitant la possibilité de bénéficier d’une réduction individuelle de primes (RIP), dans le but d’obtenir également un allègement en la matière.
Begründung
Les ressortissants étrangers qui s’installent en Suisse bénéficient immédiatement d’un accès illimité aux prestations de notre système de santé, bien qu’ils n’aient pas contribué à son financement. L’immigration entraîne donc une augmentation des dépenses prises en charge par les assureurs et par conséquent des primes.
Même en admettant que l’âge moyen des immigrants soit de 30 ans, un citoyen suisse qui a toujours vécu dans notre pays a payé en moyenne, pendant cette période, environ 70 000 francs de primes. L’année dernière, le solde migratoire en Suisse (arrivées moins départs) était d’environ 84 000 personnes. Selon le calcul approximatif indiqué ci-dessus, il manque ainsi près de 6 milliards de francs au système de santé suisse.
Ce thème prend toute son importance dans un contexte de pression migratoire croissante. Si le nouvel accord avec l’UE est signé, on s’attend à une hausse notable de l’immigration en provenance de l’Union européenne, ce qui, parmi diverses conséquences négatives, alourdirait encore davantage les coûts supportés par le système de santé suisse.
Afin que cette charge ne pèse pas entièrement sur les résidents, il est donc nécessaire de créer une base légale permettant, au moins pendant une certaine période, de fixer pour les ressortissants étrangers nouvellement arrivés en Suisse des primes d’assurance-maladie plus élevées, tout en limitant la possibilité de bénéficier de la RIP. Cela dans le but non seulement d’éviter un transfert des coûts, mais aussi d’alléger la charge financière pesant sur les cantons due à ces subsides.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le système de l’assurance obligatoire des soins (AOS), le critère de la nationalité n’est pas déterminant. Introduire ce critère constituerait un changement radical de paradigme et serait propre à entraîner des inégalités de traitement. En effet, les assurés de nationalité étrangère qui s’installent en Suisse devraient payer des primes plus élevées et ne bénéficieraient pas de réductions de primes, au moins pendant un certain nombre d’années, alors que les bébés nés en Suisse, les assurés binationaux et les assurés de nationalité suisse qui ont vécu toute leur vie à l’étranger et qui s’installent en Suisse ne seraient pas soumis à cette réglementation bien qu’ils n’aient pas contribué davantage au financement de l’AOS. De telles situations seraient contraires non seulement à l’art. 8 de la Constitution fédérale (RS 101), mais également au règlement (CE) n° 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale applicable en Suisse conformément à l'accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681) et à la convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE ; RS 0.632.31), car la réglementation prévue serait contraire au principe d'égalité de traitement. Selon ce principe, les bénéficiaires de ce règlement ont les mêmes droits que les ressortissants du pays où ils sont couverts. Une telle réglementation pourrait aussi poser problème au regard des engagements internationaux de la Suisse découlant notamment du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (RS 0.103.1 ; ci-après : pacte I de l’ONU). En ratifiant ce pacte, la Suisse s’est engagée à reconnaître le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales (art. 9 en relation avec art. 2 al. 2 du Pacte I de l’ONU). Ce droit englobe celui d’avoir accès aux soins de santé sans discrimination aucune fondée notamment sur l’origine nationale. Par ailleurs, la restriction temporelle d’accès aux réductions de primes est contraire au but des art. 65, 65a et 66a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Selon l’auteur de la motion, les dépenses couvertes par l’AOS augmentent en raison de l’immigration. Or, il ressort du rapport « Coûts à la charge de l’assurance obligatoire des soins selon la nationalité des assurés » du mois de juin 2025 de l’Office fédéral de la statistique (www.bfs.admin.ch > Statistiques > Santé > Coût, financement > Publications) que les coûts nets à la charge de l’AOS sont supérieurs pour les assurés de nationalité suisse. L’immigration n’est donc pas un facteur d’augmentation des coûts. Le système de financement de l’assurance-maladie sociale est fondé sur les principes de la couverture des besoins et de l’annualité : les primes prélevées une année dans un canton doivent couvrir les coûts de ce canton de cette même année. Requérir une durée d’affiliation préalable est étranger à la LAMal. Enfin, la mise en œuvre de la motion entraînerait une complexification du système puisqu’elle impliquerait une hausse du nombre de primes à approuver.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.