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25.4627 · Motion · 2025-12-18

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification législative interdisant aux entreprises de facturer des frais supplémentaires pour l’émission et l’envoi de factures papier.

Begründung

Pour une partie de la population, la facture papier demeure le seul ou le principal moyen réaliste de réception d’une facture. L’existence formelle d’alternatives numériques ne correspond pas toujours à une réelle possibilité d’utilisation.

Dans ces conditions, faire payer l’envoi postal revient non pas à proposer une option supplémentaire, mais à facturer l’accès même à l’information due au client. Or, l’établissement et la communication d’une facture relèvent des obligations fondamentales de l’entreprise. Selon les bases légales en vigueur, un opérateur téléphonique qui fait payer les factures papier est dans l’illégalité lorsque son client n’a pas d’accès à internet.

Cette motion vise à garantir que le choix du support de facturation ne devienne pas une source de discrimination indirecte et que l’accès à une information aussi essentielle que la facturation demeure assuré sans charge supplémentaire pour les personnes concernées.

Exemples concrets : Salt facture 3.95 fr., Sunrise également 3.95 fr. et Swisscom 2.90 fr., l'envoi de facture papier chaque mois !

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Comme l’a déjà indiqué le Conseil fédéral dans sa réponse à l’interpellation 13.3326 John-Calame et dans son avis concernant la motion 17.4096 Maire Jacques-André, le remplacement des documents papier par des fichiers électroniques est une évolution positive du point de vue écologique, qui fait partie des changements technologiques accompagnant la numérisation de l’économie. La facturation des factures papier peut aussi répondre au principe de causalité, lorsque les coûts d’impression et d’envoi générés par les factures papier ne sont facturés qu’aux clients qui optent pour cette forme de facturation. Le Conseil fédéral part du principe que seuls ces coûts effectifs sont répercutés sur les clients.

Selon la liberté contractuelle prévue par les principes généraux du droit des contrats, la facturation de frais supplémentaires pour une facture papier est admise lorsqu’elle a été convenue avec le client. Faute d’accord préalable, la facturation papier doit être établie gratuitement par le créancier.

Conformément au principe d’exactitude et de clarté dans la concurrence, les entreprises qui demandent un supplément pour l’établissement d’une facture papier doivent préciser ce point et le montant des frais de manière transparente, et proposer un autre mode de facturation, gratuit (comme l’envoi de la facture par courriel ou téléchargement de la facture à partir d’un portail clients en ligne). Dans le cas des services de télécommunication, par exemple, il faut que le prix à payer effectivement en francs suisses soit indiqué à tout moment sur l’offre, avec inclusion des taxes publiques et des suppléments de traitement facturés (cf. art. 16 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale [LCD ; RS 241] et art. 10, al. 2, de l’ordonnance sur l’indication des prix [OIP ; RS 942.211] ainsi qu’art. 2 LCD).

Comme l’auteur de la motion le souligne à juste titre, conformément à l’art. 22a de l’ordonnance sur les services de télécommunication (OST ; RS 784.101), l’envoi périodique de la facture papier doit être gratuit pour le client qui ne dispose d’aucun accès à internet (au sens de l’art. 15, al. 1, let. d, OST).

Le Conseil fédéral a donc usé de sa compétence pour instaurer une certaine protection dans le domaine des télécommunications. La création d’une disposition légale spécifique prévoyant une interdiction générale d’imputer un supplément pour la facturation papier ne serait en revanche pas en phase avec les changements technologiques actuels, en plus d’être disproportionnée et de constituer une réglementation inutile.

Vu ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu’il n’y a pas lieu de légiférer en la matière.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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