25.4647 · Motion · 2025-12-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires et de présenter les modifications législatives requises afin que les personnes qui séjournent en Suisse malgré une décision de renvoi exécutoire ne puissent bénéficier ni de l’aide sociale ni de l’aide sociale réduite (aide d’urgence) et que seuls les frais de départ soient pris en charge par les pouvoirs publics en cas d’insolvabilité.
Begründung
Le droit en vigueur prévoit le versement de l’aide sociale aux requérants d’asile déboutés et à d’autres étrangers en situation illégale en Suisse. Même si ces personnes sont exclues de l’aide sociale après une décision de renvoi exécutoire (art. 82, al. 1, LAsi), elles continuent de bénéficier d’une aide sociale réduite (aide d’urgence), alors qu’elles séjournent illégalement en Suisse, que leur renvoi est prononcé et qu’elles pourraient quitter volontairement le pays à tout moment (art. 82, al. 2, LAsi).
En réalité, les pratiques cantonales et communales sont très diverses. Il arrive souvent que le loyer de requérants d’asile déboutés et de personnes en situation illégale continue d’être payé et que ces personnes continuent de bénéficier de prestations complémentaires. Il paraît évident qu’une telle situation ne les incite pas vraiment à quitter volontairement le pays.
Il est aussi clair que pour de nombreux étrangers venus de pays lointains, l’aide d’urgence représente une somme bien plus importante que celle dont ils disposeraient dans leur pays d’origine en cas de départ (même proportionnellement au pouvoir d’achat). Dans les pays d’origine, la réputation de la Suisse et de sa générosité financière et matérielle se répand comme une traînée de poudre. Cette réputation a pour effet indésirable d’attirer de nouveaux réfugiés économiques, d’attiser l’immigration illégale et de générer des milliers de procédures d’asile qui n’ont aucune chance d’aboutir, mais qui coûtent des millions de francs.
La Suède ferme quant à elle le robinet dès que le délai de départ est échu, incitant ainsi réellement les personnes déboutées à partir volontairement. La Suisse doit elle aussi restreindre le droit à l’aide d’urgence. Les personnes en situation illégale le sont par leur propre faute. Les contribuables n’ont pas à payer pour les personnes qui détruisent leurs pièces d’identité, qui refusent de quitter le territoire alors qu’ils y sont obligés, qui disparaissent lors de leur expulsion, qui créent des coûts importants et qui ne coopèrent pas avec les autorités.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
L’art. 82, al. 1, de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31) prévoit que les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti sont exclues du régime d’aide sociale. En vertu de l’al. 4 de ce même article, elles ne reçoivent plus que l’aide d’urgence, sur demande. Le montant de cette aide doit être inférieur à l’aide sociale réduite qui est accordée aux requérants d’asile. Le droit à l’aide d’urgence se fonde sur l’art. 12 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et est un noyau intangible des droits fondamentaux. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il comprend uniquement les prestations indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine et appropriées pour éviter d’être réduit à la mendicité. Il n’inclut donc que les moyens indispensables, au sens d’une aide à la survie, sous forme de nourriture, vêtements, logement et soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. confère à toute personne se trouvant dans une situation de détresse sur le territoire de la Suisse, quel que soit son statut de séjour, le droit de bénéficier des prestations matérielles indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. La jurisprudence constante du Tribunal fédéral juge inapproprié de refuser ces prestations minimales en invoquant des obligations ou des conditions relevant du droit des étrangers (ATF 131 I 166, consid. 4.5). Ainsi, en vertu du droit à l’aide en situation de détresse fondé sur l’art. 12 Cst., l’objectif de la motion de ne plus octroyer l’aide d’urgence aux personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire une fois le délai de départ échu est contraire à la Constitution.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.