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25.4682 · Interpellation · 2025-12-18

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

1. Combien de procédures pénales pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) ont été conduites chaque année depuis 2014 ?

2. Dans quelles proportions le fait justificatif de l'art. 187 ch. 2 CP a conduit chaque année à un acquittement de la personne mise en cause pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants depuis 2014 ?

3. Quels changements de loi sont envisageables pour atténuer le caractère systématique de la différence d'âge de moins de trois ans de l'art. 187 ch. 2 CP empêchant toute sanction ou mesure éducatives dans des cas de délinquances sexuelles contre des enfants de moins de 16 ans ?

Begründung

L’article 187 du Code pénal (CP) sanctionne tout acte sexuel avec ou sans consentement impliquant un mineur de moins de 16 ans. Il vise à garantir aux enfants une protection minimale et renforce les peines contre les auteurs en cas d'agression sexuelle. Le nombre de procédures conduites sur la base de cette infraction est important.

Trois comportements sont visés: commettre un acte d'ordre sexuel, entraîner ou mêler un enfant à un tel acte. Cette disposition a pour but d'éviter la répression des «amours juvéniles» selon la jurisprudence des tribunaux.

L'acte n'est pas punissable si la différence d'âge entre participants est inférieure à trois ans. Cette règle systématique du chiffre 2 affaiblit la portée de l'art. 187 CP qui vise à protéger le bon développement de l'enfant.

Ce fait jus­ti­fi­catif de l'art. 187 ch. 2 CP pose des problèmes à la jus­tice des mineurs, qui est de plus en plus fréquemment confrontée à des actes de délinquance sex­uelle entre mineurs, actes qui n’ont souvent rien à voir avec des «amours juvéniles» (Aimée Zer­mat­ten, in: A. Macaluso, L. Mor­eil­lon, N. Queloz, Commentaire Romand-Code pénal II, 1re édition, 2017).

En présence d'enfants victimes d'abus sexuels, le juge applique souvent l'art. 187 CP en complément à d'autres infractions contre l'intégrité sexuelle (art.189 CP et suivants). Toutefois, le chiffre 2 fait obstacle à l’aggravation de la peine lorsque l’agression a été commise par un auteur qui a moins de trois ans de différence avec sa victimes de moins de 16 ans. Même lorsqu’un viol est établi, la différence d’âge entre l’auteur et la victime empêche une aggravation de peine.


Le socle minimal de protection ne peut pas toujours être atteint lorsqu’on retient un critère d'écart d'âge automatique de moins de trois ans.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Il n’existe pas de données sur le nombre de procédures pénales ouvertes pour une infraction, ni sur les acquittements en général. En revanche, l’Office fédéral de la statistique (OFS) dispose de chiffres grâce à la statistique policières de la criminalité (SPC), à la statistique des condamnations pénales (SUS) et à la statistique des jugements pénaux des mineurs et de l’exécution des sanctions (JUSAS). Selon ces données, entre 2014 et 2024 il y a eu en moyenne 1205 infractions à l’article 187 Code pénal (CP ; RS 311.0) enregistrées par la police par année (total = 13254). S’agissant des personnes prévenues enregistrées par la police pour la commission de cette infraction durant cette même période, on recense un total de 6971 adultes et 1832 mineurs. Le nombre total de condamnations d’adultes pour une infraction à l’article 187 CP durant ces onze années s’élève à 3196, soit une moyenne de 291 condamnations par an. Chez les mineurs, on compte 753 condamnations de 2014 à 2024, soit une moyenne annuelle de 68 condamnations. 3. Selon l’article 187, chiffre 2, CP, lorsqu’une personne commet, entraîne ou mêle un enfant de moins de 16 ans à un acte d’ordre sexuel (art. 187, ch. 1 et 1bis, CP) et que tous deux ont moins de trois ans de différence, l’acte n’est pas punissable. Le législateur a introduit, lors de la révision du droit pénal sexuel entrée en vigueur en 1992, l’article 187, chiffre 2, CP avec l’intention de décriminaliser les relations amoureuses entre jeunes gens du même âge ou presque (FF 1985 II 1021, 1083 s.). Cela étant, dans les cas où l’auteur commet une infraction à l’intégrité sexuelle de la victime telle qu’une atteinte et contrainte sexuelles (art. 189 CP) ou un viol (art. 190 CP) son comportement reste punissable, même si tous deux ont une différence d’âge ne dépassant pas trois ans. En outre, depuis l'entrée en vigueur des articles 189, alinéa 1, et 190, alinéa 1, CP le 1er juillet 2024, le nombre de condamnations devrait augmenter par rapport à celui enregistré jusqu’à présent. Il ne faut pas oublier que dans les situations où le fait justificatif de l'article 187, chiffre 2, CP s’applique, l’auteur est soit mineur soit âgé d’au maximum 18 ans, donc à peine majeur. Dans le cas d'un délinquant mineur, la peine est fixée selon les principes du droit pénal des mineurs (DPMin ; RS 311.1) ; la peine encourue joue ici un rôle secondaire. Dans le cas d'un délinquant adulte, les peines encourues selon les articles 189 et 190 CP suffisent pour prononcer une peine adaptée à la culpabilité. Par ailleurs, dans le cas d’un mineur de 15 ans et plus, ayant commis une infraction au sens des articles 189 ou 190 CP, le tribunal peut prononcer une privation de liberté (art. 25 DPMin). Chez les auteurs mineurs comme majeurs, en cas d’infractions à l’intégrité sexuelle, d’autres sanctions sont possibles et contribuent à prévenir la récidive ainsi qu’à protéger de potentielles victimes : mesures d’interdiction (art. 16a DPMin et 67 ss CP), programme de prévention (art. 94 al. 2 CP), mesures de protection (art. 10 ss DPmin), mesures thérapeutiques (art. 56 ss CP).

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