25.4693 · Interpellation · 2025-12-18
Chancellerie fédérale
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Depuis le 1er novembre 2025, une pratique plus restrictive est appliquée dans le cadre de la certification des signatures à l’appui des initiatives et des demandes de référendum lorsque les noms et adresses sont inscrits « par la même main ». Dans ces cas de figure, les communes et la Chancellerie fédérale déclarent en principe nulles les signatures, même si les personnes concernées ont signé de leur propre main.
Les personnes âgées et les personnes handicapées ou confrontées à des limitations dues à la maladie qui expriment leur volonté politique en signant de leur propre main, mais qui ont besoin d’une aide au quotidien pour effectuer certaines tâches, sont particulièrement concernées. Ces personnes ne se considèrent pas – tout comme leur entourage, d’ailleurs – comme « incapables d’écrire », mais comme capables d’exercer leurs droits politiques.
D’où les questions suivantes :
Le Conseil fédéral part-il du principe que les personnes qui expriment leur volonté politique par une signature apposée de leur propre main sont considérées comme capables d’exercer leurs droits politiques, même si elles ont besoin d’aide pour remplir les champs correspondant à leurs données d’identité ?
Comment fait-il en sorte que la volonté des personnes âgées ou handicapées – exprimée par une signature apposée de leur propre main – ne soit pas déclarée nulle au seul motif que des indications supplémentaires inscrites « par la même main » sur la même liste de signatures par une personne qui les assiste, par exemple dans le cadre familial, domestique ou résidentiel ?
Partage-t-il l’avis selon lequel la signature apposée par des personnes ayant le droit de vote qui bénéficient d’une assistance au quotidien doit être considérée comme l’expression majeure de leur volonté politique ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. à 3. Le Conseil fédéral attache une grande importance au respect de l’expression de la volonté politique de tous les électeurs. En vertu de l’art. 136, al. 1, de la Constitution (Cst., RS 101) et de l’art. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP, RS 161.1), tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus ont les droits politiques en matière fédérale, à moins qu’ils ne soient protégés par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude en raison d’une incapacité durable de discernement. Tout électeur a droit à ce que son suffrage soit pris en compte, même s’il ne peut pas entreprendre lui-même les actes nécessaires à sa déclaration de soutien. C’est la raison pour laquelle il existe une disposition légale particulière pour les personnes dans cette situation : pour signer une initiative populaire ou une demande de référendum, elles doivent demander à un électeur de leur choix d’inscrire leurs nom, prénoms, date de naissance et adresse sur la liste de signatures. La personne sollicitée doit alors inscrire son propre nom dans la colonne « Signature », y indiquer la mention « par ordre » et y apposer sa propre signature manuscrite (art. 61, al. 1bis, LDP et art.18a de l’ordonnance sur les droits politiques [ODP, RS 161.11]). Ni les communes ni la Chancellerie fédérale (ChF) n’ont déclaré ou ne déclarent nulles les déclarations de soutien de ce type. Les guides de la ChF destinés à tous les comités d’initiative et à tous les comités référendaires, tout comme les instructions de la ChF et des cantons à l’intention des communes, signalent cette réglementation spéciale (cf. bk.admin.ch/initiatives > Informations complémentaires > Procédure concernant l'attestation de la qualité d'électeur > Brochure attestation de la qualité d'électeur 2025). Par ailleurs, les associations de personnes handicapées, qui connaissent la réglementation, jouent un rôle de médiation et d’assistance auprès des personnes concernées. Le Conseil fédéral considère que cette réglementation est une solution viable qui permet à ces personnes de soutenir des initiatives populaires et des demandes de référendum. À part la signature manuscrite de l’électeur (art. 61, al. 1, LDP) et la signature par un tiers mandaté (art. 61, al. 1bis, LDP), la LDP ne prévoit pas d’autres possibilités pour qu’une initiative populaire ou une demande de référendum soit signée valablement. Le Conseil fédéral estime toutefois que la récolte électronique de signatures pourrait non seulement faciliter la tâche des personnes ayant besoin d’aide pour signer une initiative populaire ou une demande de référendum, mais aussi améliorer la protection du secret de leur vote. En novembre 2024, il a chargé la ChF, à la suite de l’adoption de plusieurs motions par le Conseil national et le Conseil des États, de préparer des essais pratiques de récolte électronique de signatures.