25.4769 · Motion · 2025-12-19
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet visant à compléter la Constitution fédérale (Cst.) par une disposition prescrivant aux cantons de prévoir dans leurs législations scolaires l’interdiction pour les écolières et les écoliers de moins de 16 ans de porter des pièces vestimentaires et des couvre-chefs ayant manifestement un caractère religieux.
Begründung
Dans l’ATF 142 I 49, le Tribunal fédéral indique qu’une interdiction du port de vêtements religieux dans les écoles publiques est illicite en l’absence d’une base constitutionnelle expresse, car elle constitue une atteinte grave à la liberté de croyance garantie par l’art. 15 Cst. Dans son rapport « Port du voile par les enfants dans les écoles publiques » du 22 octobre 2025, le Conseil fédéral parvient à la conclusion qu’une telle interdiction serait licite s’il existait une base constitutionnelle ad hoc. Il convient donc que la Confédération crée une disposition constitutionnelle obligeant les cantons à inscrire dans leurs législations scolaires l’interdiction pour les écolières et les écoliers de moins de 16 ans de porter des pièces vestimentaires et des couvre-chefs ayant manifestement un caractère religieux. Cette interdiction concernera uniquement les pièces vestimentaires qui expriment une appartenance ou un message religieux manifestes. La liberté de croyance restera garantie dans la sphère privée.
L’interdiction du port de vêtements religieux à l’école a pour but de garantir le bien de l’enfant, l’égalité et la neutralité confessionnelle dans les écoles publiques. Elle permettra d’éviter que des enfants soient soumis à des pressions familiales ou sociales les incitant à porter des vêtements témoignant de leur identité religieuse, et elle renforcera la place de l’école comme un endroit neutre où tous les enfants peuvent apprendre et s’épanouir dans la même mesure.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral s’est penché à plusieurs reprises sur la question du port de symboles et de vêtements religieux. Il a estimé dans son rapport en réponse au postulat 22.4559 Binder-Keller (de Quattro) du 16 décembre 2022 intitulé « Port du voile par les enfants dans les écoles publiques » qu’il n’était pas nécessaire d’agir au niveau constitutionnel. Il a relevé la capacité de « l’école d’assurer sa fonction d’intégration et de garantir l’égalité des chances et l’égalité des droits sans interdire les symboles religieux » (www.news.admin.ch > Communiqué du Conseil fédéral du 22 octobre 2025 > Contre une interdiction du voile dans les écoles obligatoires, ch. 4 du rapport). Dans son rapport « Présence et port de symboles religieux dans les bâtiments publics » du 9 juin 2017 en réponse au postulat 13.3672 du conseiller national Thomas Aeschi, le Conseil fédéral a étudié notamment la question du port du foulard. Il s’est appuyé pour ce faire sur une analyse de la législation fédérale, de la jurisprudence du Tribunal fédéral, des interventions déposées dans les cantons, des données empiriques et des législations d’autres pays et a constaté qu’il n’était pas nécessaire de légiférer au niveau fédéral. La compétence de légiférer dans le domaine religieux relève des cantons. Le Conseil fédéral a constaté qu’en matière de droit des religions, le fédéralisme est profondément ancré en Suisse et a dans l’ensemble produit de bons résultats. Selon lui, les autorités cantonales et communales, de même que les institutions, « parviennent généralement à trouver des solutions adaptées ». Il s’est montré convaincu que « la conception fédéraliste actuelle du droit en matière religieuse fait que les cantons sont libres d’élaborer leurs propres réglementations en matière d’affichage et de port de symboles religieux, dans le respect de la liberté de conscience et de la liberté de croyance garanties par la Constitution [… et] que cette situation est préférable à une réglementation nationale uniforme » (www.news.admin.ch > Communiqué du Conseil fédéral du 9 juin 2017 > Aucun besoin de légiférer dans le domaine des signes religieux, ch. 4 du rapport). L’organisation non gouvernementale « Réseau suisse des droits de l’enfant » défend elle aussi l’opinion selon laquelle les solutions différenciées et l’étude attentive des cas individuels, encourageant la participation plutôt que l’interdiction, répondent mieux au bien de l’enfant et à la Convention relative aux droits de l’enfant (RS 0.107), ratifiée par la Suisse, et « contribuent plus efficacement à garantir les droits de l’enfant que les consignes vestimentaires catégoriques » (www.netzwerk-kinderrechte.ch > communiqué de presse du 25.11.2025 > Une interdiction du voile dans les écoles ne répond à aucun besoin). Les règles voulues par l’auteur de la motion susciteraient par ailleurs des questions complexes de délimitation. Il faudrait déterminer quels vêtements ont « manifestement un caractère religieux », si ceux qui relèvent d’une tradition culturelle doivent également être interdits, si les symboles religieux doivent être considérés comme des « pièces vestimentaires » et à partir de quelle taille (caractère ostentatoire), ce qui pourrait donner lieu dans la pratique à des discussions stériles et sans doute peu à même de servir le bien de l’enfant. Le Conseil fédéral ne perçoit aucun avantage à compléter la Constitution (Cst., RS 101) par une interdiction qui porterait atteinte à des compétences cantonales bien établies dans les domaines de l’instruction publique (art. 62 Cst.) et de l’organisation des relations entre l’État et les communautés religieuses (art. 3 et 72, al. 1, Cst.).
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.