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25.4804 · Motion · 2025-12-19

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement les modifications de lois ou d’ordonnances et les règles de mise en œuvre nécessaires pour que le démantèlement ou l’arrêt de centrales hydrauliques existantes et exploitées conformément au droit entre en ligne de compte dans le cadre de décisions d’assainissement ou de mesures de compensation uniquement : (1) s’il n’existe aucune autre solution raisonnable des points de vue technique et économique et (2) si les conséquences pour la sécurité de l’approvisionnement énergétique et la production d’électricité à partir de sources renouvelables – surtout en hiver – sont démontrées de façon transparente et pondérées de façon appropriée ; on s’assurera en outre que les moyens financiers de la Confédération ne conduisent pas à de fausses incitations pour démanteler une production sûre.

Begründung

Dans le canton de Berne, le Dialogue du Grimsel a débouché sur l’adoption d’un train de mesures qui prévoit notamment le démantèlement du barrage de la Simme (centrale hydraulique de Spiez), qui entraînera des investissements d’un coût estimé à 47 millions de francs, auxquels s’ajoutent des pertes de production (environ 55 millions de francs au total) et une perte annuelle d’électricité d’environ 4 à 5 GWh.
Au regard des objectifs fixés en matière de politique énergétique pour un approvisionnement sûr en électricité, il est nécessaire d’adopter une pratique qui examine de façon cohérente la proportionnalité lors d’assainissements écologiques et de mesures de compensation, qui établisse un ordre de priorité entre les différentes solutions et qui communique les conséquences pour la sécurité de l’approvisionnement.

Le barrage de la Simme s’inscrit dans un programme d’énergie hydraulique favorable au climat, qui est à son tour un élément indispensable pour l’approvisionnement énergétique. L’énergie hydraulique est renouvelable, fiable, adaptée à l’approvisionnement hivernal et largement indépendante de l’étranger.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L'assainissement des centrales hydroélectriques doit, aujourd'hui déjà, prendre en compte les objectifs de politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables (art. 39a, al. 2, let. e, et art. 43a, al. 2, let. e, de la loi fédérale sur la protection des eaux [LEaux, RS 814.20]). La mise hors service d'une centrale ne devrait se produire que dans un cas exceptionnel et rester proportionnée. Elle requiert par ailleurs l'autorisation du détenteur de la centrale.

Il n'existe actuellement aucune pratique établie concernant les mesures de compensation supplémentaires qui doivent être prévues pour protéger la biodiversité et le paysage conformément à l'art. 9a, al. 3, let. e, de la loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl, RS 734.7). On estime que la marge de manœuvre pour ces mesures est plus importante que pour les mesures de remplacement ou de reconstitution visées à l'art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), ce qui se retrouve également dans l'article correspondant 9aquater de l'ordonnance sur l'énergie (OEne; RS 730.01). Voir à ce sujet le rapport explicatif sur la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables : modification de l’ordonnance sur l’énergie, 20 novembre 2024, p. 15 s.).

Les mesures de compensation dans le contexte des projets de l’annexe 2 de la LApEl sont élaborées sur la base d'une collaboration entre auteurs du projet, autorités délivrant les autorisations, associations et acteurs concernés par le projet. Le canton décide en dernier lieu des mesures. Avant cette décision du canton concernant les projets d’assainissement, conformément à l’art. 10 de la loi fédérale sur la pêche (LFSP ; RS 923.0), l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) doit être consulté au sujet des effets et de la proportionnalité économique des mesures d’assainissement. Sans cet examen par l’OFEV, le détenteur de la centrale n’aurait aucune possibilité d’adresser une demande de remboursement des coûts à l’autorité cantonale compétente, comme prévu à l’art. 28 OEne. Cette indemnisation en faveur du détenteur de la centrale, prévue à l’art. 34 de la loi sur l’énergie (LEne, RS 730.0), se fait via le fonds alimenté par le supplément.

Compte tenu de ces éléments, le Conseil fédéral considère que le but visé par la motion est en grande partie atteint. Il remarque en particulier que l’OFEV n’a pas encore pris position de manière définitive sur le démantèlement du barrage de la Simme et examinera la proportionnalité d’un tel démantèlement en comparaison avec d’autres mesures.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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