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Outre des raisons juridiques, existe-t-il des raisons socio-économiques, voire éthiques et morales, pour ne plus autoriser des substances actives de pesticides ?

25.4818 · Interpellation · 2025-12-19

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Dans sa réponse à l’interpellation 25.3205 et à la motion 25.3374, le Conseil fédéral indique que la formation d’acide trifluoroacétique (TFA) n’a, jusqu’à présent, été démontrée que pour deux substances actives de produits phytosanitaires. Sur son site Internet, l’OFEV fait état de 26 substances actives de pesticides.

Selon la SRF, l’OSAV a répondu à cette contradiction en affirmant qu’une dégradation de substances actives ne devait être prise en compte juridiquement que si elle était démontrée expérimentalement. La Confédération suit de très près les recherches menées sur ces substances au niveau international.

En 2021, l’Office fédéral allemand de l’environnement avait déjà publié un rapport sur le TFA, le qualifiant de substance persistante et mobile provenant de nombreuses sources. Ce rapport indique que des études portant sur la dégradation des substances actives de produits phytosanitaires que sont la flurtamone et le flufénacet mentionnent la formation de TFA, études qui avaient été présentées dans le cadre des procédures d’approbation. Il indique par ailleurs que, dans le cas d’autres substances actives, la présence de TFA a été démontrée lors de différentes études de terrain, sans toutefois que l’on connaisse le processus exact de dégradation (EFSA, 2014 ; EFSA, 2017 ; EFSA, 2017a). Il indique enfin que, lors de l’ozonation, un processus utilisé dans le traitement des eaux usées et de l’eau potable, on a pu observer la formation de TFA à partir des substances actives que sont la tembotrione, le flufénacet, la flurtamone et le fluopyram.

Au vu de ces éléments, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :

1. Outre des raisons juridiques, existe-t-il des raisons socio-économiques pour lesquelles il faudrait tenir compte de la dégradation de substances en TFA, même si cela n’a pas encore été démontré expérimentalement ? Dans la négative, pourquoi, et pourquoi en existe-t-il au Danemark ? Dans l’affirmative, quelles sont ces raisons et pourquoi l’OSAV ne les communique-t-il pas à la SRF ?

2. Outre des raisons juridiques, existe-t-il des raisons éthiques et morales ? Dans la négative, pourquoi ? Dans l’affirmative, quelles sont ces raisons et pourquoi l’OSAV ne les communique-t-il pas à la SRF ?

3. Si la Confédération suit de très près la recherche sur la dégradation de substances en TFA, pourquoi les offices responsables adoptent-ils des approches différentes et communiquent-ils différemment ?

4. Qu’entend-on exactement par « démontré expérimentalement » et quelle est la base juridique à laquelle se réfère l’OSAV ?

5. L’OSAV considère-t-il que les études et les analyses de terrain mentionnées par l’Office fédéral allemand de l’environnement sont suffisantes comme preuve de la dégradation de substances en TFA ? Dans la négative, pourquoi ?

6. Le Conseil fédéral estime-t-il que la communication actuelle de la Confédération est de nature à renforcer la confiance des citoyens dans les institutions ? Dans la négative, que fait-il pour remédier à cette situation ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. et 2. Tout comme au Danemark, seules des exigences légales basées sur des critères scientifiques peuvent entrer en considération lorsqu’il s’agit d’homologuer ou non un produit phytosanitaire. Conformément aux exigences fixées à l’annexe 4 de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh ; RS 916.161), la dégradation éventuelle en acide trifluoroacétique (TFA) est seulement prise en compte si elle a été expérimentalement prouvée (voir réponse à l’interpellation 25.3205 Klopfenstein Broggini « PFAS et TFA dans l'eau potable. Comment le principe du pollueur-payeur sera-t-il appliqué ? »). Il ne suffit pas de démontrer une dégradation potentielle en TFA. Cette exigence légale, comme toutes les autres fixées dans l’OPPh, se fonde sur des considérations de protection de la santé de l’être humain, des animaux et de l’environnement. Concernant le Danemark, il relève de sa compétence de fixer des règles plus strictes que les autres pays membres de l’UE. 3. Les offices compétents, à savoir l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), travaillent en étroite collaboration et suivent les mêmes approches. Lorsqu’il s’agit de faits complexes, la communication doit être adaptée à la question posée. Ainsi, la question de l’origine potentielle du TFA présent dans les eaux souterraines appelle une réponse différente de celle consistant à déterminer s’il convient de retirer l’homologation de l’ensemble des produits phytosanitaires susceptibles de se dégrader en TFA. 4. « Démontrée expérimentalement » signifie que la formation de TFA est démontrée au moyen d’essais standardisés de dégradation de la substance active et de ses métabolites en laboratoire ou au champ. Ces essais sont réalisés et transmis dans le cadre de l’évaluation de la substance, conformément aux dispositions de l’annexe 4 OPPh et de l’annexe, partie A, ch. 2.5.1.1. du Règlement (UE) no 546/2011 de la Commission européenne du 10 juin 2011 portant application du Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes uniformes d’évaluation et d’autorisation des produits phytosanitaires. 5. Dans son rapport « Chemikalieneintrag in Gewässer vermindern – Trifluoracetat (TFA) als persistente und mobile Substanz mit vielen Quellen » (www.umweltbundesamt.de > Publikationen > Ihre Suche > Titel des Berichts), daté de novembre 2021, l’office fédéral allemand de l’environnement renvoie aux évaluations des risques des substances actives flurtamone, flufénacet et saflufénacil, réalisées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Ces substances ne sont pas ou plus approuvées ni en Suisse ni dans l’UE. L’étude scientifique « Small, mobile, persistent : Trifluoroacetate in the water cycle » de 2017 (www.ncbi.nlm.nih.gov > Search > Titre de l’étude) a examiné les voies de dégradation possibles en TFA des substances actives flufénacet, flurtamone (pas approuvées ni en Suisse ni dans l’UE), tembotrione et fluopyram (approuvées) au cours du traitement de l’eau potable et des eaux usées. Selon cette étude, les voies de dégradation possibles doivent encore faire l’objet de clarifications supplémentaires. Ces données, parmi d’autres, sont prises en considération dans les évaluations des risques de l’EFSA, sur la base desquelles l’UE décide si une substance active peut être approuvée ou si une approbation doit être retirée. La Suisse reprend les décisions de l’UE, conformément à l’OPPh en vigueur. 6. Au niveau de la Confédération, ce sont principalement l’OSAV, l’OFEV et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) qui sont responsables des questions concernant les produits phytosanitaires. Toutes les informations pertinentes pour le public se basent sur les connaissances scientifiques les plus récentes et sont communiquées de manière transparente et coordonnée, à travers les différents canaux de communication de la Confédération (p. ex. publication de rapports, communiqués de presse et sites internet). Ces moyens permettent de tenir le public informé de l’évolution rapide des connaissances dans ce domaine, de vulgariser autant que possible ce sujet complexe et de mener un débat critique sur ce thème d’intérêt général. Cela contribue à maintenir la confiance des citoyens dans leurs institutions.

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