25.4823 · Interpellation · 2025-12-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Lors de la COP 30 à Belém, la Suisse a lancé, avec d’autres pays, l’« Article 6 Ambition Alliance » (AAA6). Cette alliance entend réduire l’écart entre les contributions déterminées au niveau national (CDN) et les objectifs de température fixés dans l’Accord de Paris, notamment en augmentant la demande de certificats carbone et en encourageant ainsi la réduction et le stockage supplémentaires de carbone, y compris par des acteurs privés via le marché volontaire du carbone (déclaration AAA6). La Suisse s’engage par là au niveau international en faveur de projets de réduction et de stockage du carbone qui, en plus des projets vérifiés par le droit public au titre des articles 6.2 et 6.4, sont mis en œuvre via le marché volontaire du carbone.
La Confédération souligne régulièrement l’importance de la qualité des projets de compensation qu’elle mène avec les pays du Sud au titre de l’article 6.2. En conséquence, elle a exclu de l’attribution de certificats les projets de « séquestration biologique du CO2 », tels que le stockage du CO2 dans les sols ou la biomasse (ordonnance sur le CO2, annexe 2a, art. 5, al. 1, let. a). Les puits de carbone biologiques, par exemple dans l’agriculture, le boisement ou le reboisement, sont considérés comme peu sûrs, puisque la séquestration du carbone dans les sols ou dans la biomasse est réversible et qu’il existe des incertitudes considérables quant à sa permanence. Or cette permanence est un critère central des activités de grande intégrité au titre de l’article 6 (« high integrity article 6 activities », déclaration AAA6). Si la Suisse s’engage désormais, sans disposer de ses propres moyens de surveillance, en faveur du renforcement du marché volontaire du carbone pour les acteurs privés au titre de l’article 6, la question se pose notamment de la qualité de l’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique dans les projets mentionnés dans l’AAA6 portant sur l’agriculture, le boisement et le reboisement dans les pays du Sud. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Pourquoi la Suisse ne remet-elle pas activement en question l’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique dans les sols et la biomasse dans le cadre de l’AAA6 ?
Indépendamment de l’AAA6, comment la Suisse entend-elle garantir que les entreprises multinationales basées sur son sol continuent à se concentrer sur la réduction des gaz à effet de serre plutôt que sur l’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique ?
Comment entend-elle améliorer la transparence et l’information publique sur le marché volontaire du carbone ?
Stellungnahme des Bundesrates
1) L’« Article 6 Ambition Alliance » (AAA6) vise à encourager les efforts volontaires déployés par ses États membres pour s’engager au-delà des contributions déterminées au niveau national, en vue de permettre la réduction de l’écart par rapport aux objectifs climatiques internationaux. La déclaration énonce les principes de base communs de l’AAA6 et fournit un cadre de référence pour les échanges politiques et techniques entre les États membres et les États observateurs. Elle met en évidence l’importance de l’élimination du CO2 (Carbon Dioxide Removals, CDR) pour compenser les émissions difficilement évitables, se limitant à cet égard aux CDR durables, en adéquation avec la législation suisse. 2) La législation suisse, en particulier la loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l’innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (RS 814.310) et l’ordonnance sur la protection du climat (RS 814.310.1), exige que les réductions d’émissions soient réalisées en priorité au sein des entreprises, le long de leur chaîne de création de valeur. Seules les émissions difficilement évitables ou techniquement inévitables peuvent être compensées par des émissions négatives, soit au sein de la chaîne de création de valeur soit, en complément, via les marchés du carbone. 3) Les indications de la déclaration de l’AAA6 relatives au caractère volontaire portent exclusivement sur les engagements volontaires pris par les États dans le cadre des instruments prévus par l’Accord de Paris (RS 0.814.012). La déclaration ne formule aucune prescription quant aux activités menées par les entreprises sur le marché volontaire du carbone. L’aide à l’exécution prévue relative à la LCD fournira aux entreprises ayant leur siège en Suisse des orientations concernant le recours au marché volontaire du carbone. En Suisse, le marché volontaire de la compensation ne fait actuellement l’objet d’aucune surveillance spécifique par les autorités. Il existe toutefois des initiatives et des approches réglementaires internationales visant à renforcer la transparence, l’intégrité et la crédibilité. La Suisse est ainsi membre de la « Coalition to Grow Carbon Markets » et y joue un rôle actif dans la promotion de la transparence, de l’intégrité et de normes de qualité sur le marché volontaire du carbone.