25.4828 · Motion · 2025-12-19
Département des finances
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer une modification de la loi sur la TVA (LTVA ; RS 641.20) et des autres bases légales pertinentes qui visera à supprimer le seuil du chiffre d’affaires, qui est fixe et s’élève à l’heure actuelle à 100 000 francs, et à instaurer, en lieu et place, un montant exonéré.
Begründung
Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de 99 999 francs sont, en vertu de l’art. 10, al. 1, LTVA, libérées de l’assujettissement à la TVA. Mais dès qu’elles atteignent le seuil de 100 000 francs ou le dépassent ne serait-ce que de quelques francs, un impôt élevé peut leur être appliqué.
Ce passage brusque à l’assujettissement donne lieu à une distorsion de la concurrence et à la mise en place de stratégies visant à éviter le seuil de 100 000 francs. Supprimer ce seuil et instaurer à la place un montant exonéré permettrait d’établir une imposition graduelle et d’encourager, en particulier, la croissance des micro-entreprises.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Dans sa réponse à l’interpellation Burgherr 21.3508 « Assujettissement à la TVA. Fixer une franchise à la place d’un seuil de chiffre d’affaires », le Conseil fédéral a déjà rejeté une demande similaire à celle de la présente motion. Il reste d’avis que l’instauration d’un montant exonéré n’est pas judicieuse. Bien qu’il crée certaines distorsions de la concurrence, l’actuel seuil de chiffre d’affaires de 100 000 francs a pour but d’alléger la charge administrative des petites entreprises, qui ne doivent vérifier qu’une fois par an si elles dépassent ce seuil. Si c’est le cas, elles doivent s’inscrire au registre des assujettis à la TVA l’année suivante ; leurs chiffres d’affaires sont dès lors soumis à la TVA, qu’elles peuvent répercuter sur leurs clients. Dans le cas contraire, elles restent libérées de l’assujettissement à la TVA et de la charge administrative qui en découle. La suppression de ce seuil au profit d’un montant exonéré pourrait prendre différentes formes et soulèverait de nombreuses questions de mise en œuvre. Si, par exemple, les entreprises ne devaient pas facturer de TVA à leurs clients pour les 100 000 premiers francs de l’année, mais étaient tenues de le faire pour les prestations suivantes, toutes les entreprises qui ont leur siège en Suisse ou qui y fournissent des prestations verraient la charge administrative liée à l’acquittement de la TVA augmenter sensiblement. Elles seraient obligées de suivre de près leur chiffre d’affaires pour savoir si elles ont atteint le montant exonéré et si elles doivent par conséquent commencer à facturer la TVA. Eu égard au principe de l’égalité de traitement, il serait d’ailleurs difficile de justifier pourquoi les premiers clients de l’année pourraient acquérir des prestations hors TVA, tandis que les clients suivants (c.-à-d. ceux qui interviennent une fois le montant exonéré dépassé par l’entreprise) devraient s’acquitter de la TVA. On pourrait aussi prévoir que les entreprises facturent toujours la TVA, mais ne la reversent pas à l’Administration fédérale des contributions pour les 100 000 premiers francs. Cette solution signifierait toutefois que les entreprises qui ne sont pas actuellement assujetties à l’impôt devraient faire figurer la TVA sur toutes leurs factures, comme les autres entreprises. Autrement dit, un assujettissement général à la TVA devrait être introduit pour toutes les entreprises, même pour celles qui n’auraient aucune obligation de versement à l’État. Les petites entreprises ne bénéficieraient donc plus des allégements administratifs qui leur sont accordés actuellement. De plus, les consommateurs s’acquitteraient d’une TVA qui ne serait pas forcément reversée à l’État. Indépendamment de la manière dont le montant exonéré serait mis en œuvre, il faudrait en outre régler les conséquences qu’aurait son instauration sur le droit à la déduction de l’impôt préalable des entreprises. Ce droit est en principe le pendant de l’obligation de payer la TVA. Dans un système de TVA prévoyant un montant exonéré, cela signifierait que toutes les entreprises devraient corriger le montant de l’impôt préalable pour les 100 000 premiers francs de prestations fournies. Ces corrections se traduiraient par une augmentation de la charge administrative pour toutes les entreprises en Suisse. Par ailleurs, si la TVA ne devait être versée à l’AFC qu’à partir d’un certain montant, il faudrait déterminer si une entreprise bénéficiaire d’une prestation aurait le droit de déduire l’impôt préalable dans les cas où l’entreprise lui ayant fourni la prestation ne reverse finalement pas à l’État la TVA facturée. La charge administrative qui en découlerait pour les entreprises et l’administration serait, là aussi, considérable. L’instauration d’un montant exonéré de TVA pour toutes les entreprises entraînerait en outre une importante diminution de recettes, qui se répercuterait sur les finances publiques, l’AVS et l’AI. Le volume de ce manque à gagner dépendrait des modalités de traitement de l’impôt préalable. Enfin, il faut noter que l’instauration d’un montant exonéré ne réglerait pas la question des effets de distorsion de la concurrence que produit le seuil de chiffre d’affaires. Chaque entreprise ne pourrait faire valoir qu’une seule fois le montant exonéré, ce qui signifie qu’une grande entreprise pourrait même subir un désavantage supplémentaire sur un marché dominé par un grand nombre de petites entreprises.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.