25.4833 · Motion · 2025-12-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter le cadre législatif afin de limiter efficacement et au strict nécessaire, par rapport aux moyens de levage conventionnels et en tenant compte du principe de proportionnalité, les nuisances sonores causées par l'utilisation, dans les zones d’habitation, d'hélicoptères sur les chantiers.
Begründung
Ces dernières années, certains cantons, notamment le Tessin, ont connu une augmentation importante de l'utilisation d'hélicoptères pour le transport de matériaux sur des chantiers situés dans des zones urbaines d’habitation. Dans la plupart des cas, le même travail pourrait être effectué à l'aide de simples grues fixes ou mobiles, ou d'autres moyens de levage beaucoup plus silencieux.
Le bruit est considérable, souvent insupportable même lorsque les fenêtres sont fermées, disproportionné par rapport à l'utilisation de moyens de levage conventionnels et contraire à l'impératif énoncé à l'art. 11 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE), qui exige que les émissions à la source soient limitées dans toute la mesure du possible. Il convient de rappeler les effets néfastes du bruit excessif sur la santé et les lois en la matière.
La question des hélicoptères sur les chantiers est actuellement « réglementée » de manière inappropriée à l’art. 31 de l'ordonnance sur les atterrissages en campagne (OSAC) comme « atterrissages en campagne dans des zones d’habitation » à des fins de travail, ce qui ne protège aucunement la population qui vit ou travaille dans les zones d’habitation concernées contre les effets du bruit causé par les hélicoptères utilisés comme engins de chantier. Les vols destinés au transport de matériel sur des chantiers situés dans des zones d’habitation ou ayant un impact sur de telles zones ne devraient pas être considérés comme des atterrissages en campagne.
La directive sur le bruit des chantiers considère les travaux effectués à l’aide d’hélicoptères comme « très bruyants ». Cette directive édictée par l'OFEV sur la base des art. 38, al. 2, LPE et 6 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit définit les mesures de construction et d'exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers. Elle ne fournit malheureusement aucune instruction particulière concernant les hélicoptères utilisés comme engins de chantier en milieu urbain, où ils présentent en outre des risques pouvant avoir des conséquences graves en cas d'erreur ou de défaillance technique.
Il est donc urgent d'adopter dès que possible des mesures légales pour réglementer l'utilisation abusive et nocive pour la santé de la population des hélicoptères dans les zones d’habitation.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Dans les cantons alpins comme le Tessin, il est fréquent, vu la topographie, de recourir aux hélicoptères pour transporter du matériel. Une forte proportion de ces activités de travail aérien concerne les zones d’habitation. Le canton du Tessin constitue à cet égard un cas à part puisque les chantiers sont souvent difficilement accessibles voire inaccessibles par la route. Le principe de précaution inscrit dans le droit de l’environnement exige que les émissions émanant du travail aérien par hélicoptère soient contenues ainsi que le préconise la directive de l’OFEV sur le bruit des chantiers (Directive sur le bruit des chantiers, état 2011). L’ordonnance de 2014 sur le décollage et l’atterrissage d’aéronefs en dehors des aérodromes (ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC ; RS 748.132.3) énonce que l’entreprise de transport aérien s’accorde avec l’autorité compétente en vertu du droit cantonal avant de procéder à des atterrissages en campagne dans des zones d’habitation. L’autorité compétente doit à cet égard aussi observer le principe de précaution et peut notamment proposer des restrictions temporelles afin que les zones d’habitation ne soient pas exposées à des nuisances durant certaines périodes sensibles. En cas de désaccord, l’OFAC est appelé à trancher et rend sa décision en prenant en considération la sécurité aérienne et en soupesant les intérêts publics et les intérêts privés (art. 31, al. 1 et 2, OSAC). Le Conseil fédéral considère que la réglementation en vigueur est exhaustive et qu’elle est conforme à la loi sur la protection de l’environnement en laissant aux autorités communales la marge d’appréciation nécessaire sachant que l’aviation relève de la compétence de la Confédération.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.