25.4860 · Interpellation · 2025-12-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Etat de la mise en œuvre de l’espace réservé aux eaux ?
Le conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
Quel est l’état d’avancement, canton par canton, de la mise en œuvre de l’espace réservé aux eaux ? Combien de cantons ont finalisé cette planification ?
Quelle est l’estimation actuelle des surfaces agricoles incluses dans l’espace réservé aux eaux à l’échelle nationale ?
Comment ces surfaces sont-elles déclarées et utilisées ?
Begründung
L’introduction de l’« espace réservé aux eaux » découle de la révision de la Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) adoptée en 2011. Elle vise à garantir le bon fonctionnement écologique des cours d’eau et à prévenir les atteintes liées à l’exploitation du sol ou aux infrastructures. Les cantons ont été chargés de définir, d’ici à 2018, ces espaces en tenant compte à la fois des besoins de protection et des conditions locales.
Plus de dix ans après l’entrée en vigueur de cette réforme, la mise en œuvre reste inégale selon les cantons et soulève des questions quant à ses conséquences concrètes pour l’agriculture. Une part importante des surfaces comprises dans l’espace réservé aux eaux sont des terres agricoles productives qui se voient soumises à des restrictions d’utilisation. Or, il n’existe pas de vue d’ensemble nationale actualisée sur l’avancement de la planification, ni sur la surface totale concernée.
Un état des lieux précis est nécessaire pour évaluer les effets de cette mesure sur la disponibilité des terres cultivées et pour garantir une mise en œuvre équilibrée entre objectifs environnementaux et besoins de production agricole.
Stellungnahme des Bundesrates
1) La Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement (DTAP) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) relèvent périodiquement l’état d’avancement des travaux de détermination de l’espace réservé aux eaux et de la mise en œuvre auprès des communes. Lors du dernier relevé, en mars 2023, 58 % des communes du pays avaient déterminé l’espace réservé aux eaux de manière contraignante soit pour les propriétaires, soit pour les autorités. Environ trois tiers des communes qui n’avaient alors pas encore déterminé l’espace réservé aux eaux avaient entamé le processus. Trois cantons (Genève, Jura et Uri) avaient déterminé l’espace de manière contraignante pour les propriétaires uniquement. 2) Le total des surfaces agricoles incluses dans l’espace réservé aux eaux n’a pour l’heure pas été estimé. L’exploitation agricole n’est soumise à des restrictions qu’à partir du moment où la détermination est contraignante pour les propriétaires. Depuis 2022, les espaces réservés aux eaux contraignants pour les propriétaires sont répertoriés en continu conformément au modèle de géodonnées minimal correspondant (ID 190.1). Ces données sont rendues publiques par la Conférence des services cantonaux de la géoinformation et du cadastre. Dans de nombreux cantons, ce travail n’est pas encore achevé. Par ailleurs, les espaces réservés aux eaux sont de plus en plus souvent inscrits au cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière, qui est administré par les cantons et la Confédération. La DTAP et l’OFEV évalueront ces différents corpus de données dans le cadre du prochain rapport de mise en œuvre (prévu pour 2027). 3) Pour ce qui est de l’utilisation, dès lors que les surfaces agricoles situées dans l’espace réservé aux eaux sont contraignantes pour les propriétaires, l’exploitation agricole peut être poursuivie. Toutefois, l’épandage d’engrais et de produits phytosanitaires y est interdit, et les exigences de l’ordonnance sur les paiements directs (RS 910.13) applicables à certains types de surfaces de promotion de la biodiversité — surfaces à litière, haies, boisements champêtres et riverains, prairies et pâturages extensifs ainsi que pâturages boisés — doivent être satisfaites (art. 41c, al. 3 et 4, de l’ordonnance sur la protection des eaux, OEaux, RS 814.201). Pour ce qui est de l’inscription, les cantons sont tenus d’inscrire ces surfaces comme surfaces de promotion de la biodiversité et de saisir les données correspondantes requises. Lorsqu’ils dressent l’inventaire des surfaces d’assolement, ils doivent indiquer de manière séparée les terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement qui sont situées dans l’espace réservé aux eaux (art. 41cbis, al. 1, OEaux).