Lexipedia

25.4872 · Motion · 2025-12-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer la suppression l’obligation de produire un certificat médical durant les premiers jours d’absence du salarié tant que durera la pénurie de médecins généralistes.

Begründung

La Suisse connaît une pénurie de médecins généralistes. Cette situation pourrait s’aggraver encore avec le départ à la retraite d’une génération de professionnels. Il est donc nécessaire de garantir que ces médecins puissent se consacrer aux patients qui requièrent des soins, en particulier en période de grippe saisonnière.

Dans cette perspective, il convient de faire un tri dans les consultations et d’écarter celles qui auraient pour unique fonction de répondre à une obligation contractuelle et non pas de procurer des soins à des malades.

Certains rapports de travail prévoient en effet que le salarié incapable de travailler du fait de la maladie peut être tenu de présenter un certificat de travail même pour une absence de courte durée. Cela génère des frais inutiles pour l'assurance obligatoire de soins supportés in fine par la communauté des assurés et non pas par les employeurs.

Il ne peut pas être demandé au salarié de renoncer au versement du salaire en l'empêchant de fournir ce document que l’employeur demande. Il s'agit donc de modifier la loi pour prévoir que de tels certificats ne puissent pas être sollicités afin que les médecins généralistes se consacrent pleinement aux interventions justifiées par l’état de santé de leurs patients.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral a déjà abondamment traité de la question des certificats médicaux dans le rapport du 21 octobre 2020 en réponse au postulat 13.3224 « Décharger l’assurance-maladie de coûts injustifiés » et renvoie à ce rapport. Ni le code des obligations (CO ; RS 220) ni la loi sur le travail (RS 822.11) n’imposent d’obligation de présenter un certificat médical pour confirmer une incapacité de travail. La loi ne prescrit pas non plus la forme du certificat. Ces questions peuvent être réglées dans un contrat de travail individuel ou une convention collective de travail ou dans un règlement d’entreprise. Le certificat médical revêt aujourd’hui une importance déterminante, car dans les faits, il constitue la plupart du temps le seul moyen pour les travailleurs de démontrer qu’ils sont incapables de travailler. Les règles générales du droit de la preuve sont satisfaisantes, car elles garantissent le libre choix du moyen de preuve et n’imposent pas d’obligation de présenter un certificat médical. Inversement, elles ne fondent aucun droit légal général des employeurs à exiger un tel certificat dans tous les cas. Le droit au salaire résultant de l’art. 324a CO constitue du droit impératif auquel l’employeur ne peut se soustraire si la preuve est apportée par d’autres moyens. Pour ces raisons, la proposition d’adapter le code des obligations a été rejetée dans le rapport mentionné au début du présent avis. Certaines des associations consultées en vue de la rédaction de ce rapport avaient également marqué leur désaccord. Selon le rapport, la pratique que la motion vise à établir et qui consiste à renoncer à un certificat médical pour les courtes absences est déjà largement répandue tant dans le secteur public que privé. Introduire dans la loi une règle sur le recours aux certificats médicaux ne serait une approche ni ciblée ni efficace pour lutter contre la pénurie de personnel dans le domaine des services médicaux de base. Compte tenu des défis actuels, le Département fédéral de l'intérieur a lancé fin 2024 l'agenda Soins de base et élaboré en 2025, en collaboration avec tous les acteurs importants, un rapport technique présentant les actions à entreprendre, les objectifs et les propositions d'action. Les propositions qui y figurent font actuellement l'objet d'un examen approfondi et d'une hiérarchisation. C’est pourquoi le Conseil fédéral est d’avis qu’une règle légale n’est pas judicieuse.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.