25.4880 · Motion · 2025-12-19
Département de l'intérieur
Attribué à la commission compétente
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales de la prévoyance professionnelle de sorte que les assurés puissent, en cas de maintien d’une activité lucrative au-delà de l’âge ordinaire de la retraite:
maintenir leur prévoyance, sauf avis contraire, pour autant que ce cas soit prévu dans le règlement de l’institution de prévoyance;
faire valoir leur droit à une prestation de sortie en cas de changement d’institution de prévoyance;
maintenir leur prévoyance en cas de reprise d’une activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite, pour autant que ce cas soit prévu dans le règlement de l’institution de prévoyance;
après la survenance d’un cas de prévoyance et à partir du droit aux prestations de vieillesse, pouvoir bénéficier des mêmes conditions qu’avant la survenance du cas de prévoyance, pour autant que ce cas soit prévu dans le règlement de l’institution de prévoyance.
Begründung
À l’occasion de la réforme AVS 2030, le Conseil fédéral entend encourager la poursuite de l’activité professionnelle au-delà de l’âge ordinaire de la retraite. Il convient dans ce cas d’adapter la prévoyance professionnelle.
Actuellement, en vertu de l’art. 33b LPP, le maintien de la prévoyance n’est possible que jusqu’à 70 ans. Toutefois, d’après la loi, la poursuite de l’activité doit être expressément annoncée par l’assuré. Il faudrait dorénavant que la prévoyance puisse être maintenue, pour autant que l’assuré n’y ait pas renoncé expressément. Les règles en vigueur concernant le maintien de la prévoyance, en particulier celles sur la répartition des cotisations (art. 66, al. 1, LPP), doivent continuer de s’appliquer.
Par ailleurs, il n’est actuellement possible de maintenir la prévoyance que si l’activité est poursuivie sans interruption et que l’assuré ne change pas d’institution de prévoyance. Ce droit s’éteint en cas d’interruption de travail ou de changement d’employeur. Pour y remédier, il faut d’une part adapter la loi sur le libre passage afin que la prestation de sortie puisse être transférée après l’âge de référence. D’autre part, il faut une base légale pour que les assurés puissent reprendre un emploi après l’âge de référence, en traitant l’assuré comme si sa prévoyance avait été maintenue, déduction faite des prestations perçues. Là encore, les principes qui président au maintien de la prévoyance doivent s’appliquer, en particulier pour ce qui est de la répartition des contributions. Des restrictions doivent être prévues afin de simplifier le travail administratif des caisses de pension (par ex. exclusion en cas de retrait de la totalité de la rente en capital, nombre maximal de changements, montant minimal de l’avoir de vieillesse). Le projet s’inspirera des critères de flexibilisation de la retraite prévus par la réforme AVS 21.
Les possibilités de rachat ne devront être ni modifiées, ni étendues.
Antrag des Bundesrates
Adoption
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est favorable à ce que les personnes qui souhaitent poursuivre leur activité professionnelle au-delà de l’âge de référence puissent continuer à constituer leur prévoyance. Cette possibilité ne devrait toutefois pas dépendre du règlement de l’institution de prévoyance concernée, mais être proposée par l’ensemble des institutions. Le Conseil fédéral entend mettre en œuvre cette mesure dans le cadre de la réforme AVS 2030.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.