25.8016 · Heure des questions. Question · 2025-12-03
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Un rapport du KriSo (Forum für kritische soziale Arbeit – Forum pour du travail social critique) affirme que des établissements d’aide à la jeunesse en milieu hospitalier rémunèrent extrêmement mal le service de piquet effectué la nuit et qu’ils ne considèrent qu’une partie du temps de présence comme temps de travail, ce qui a notamment des répercussions sur le temps de repos des employés. L’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (art. 13 et suivants) définit la durée du travail et dispose clairement que le « service de piquet effectué dans l’entreprise », tel qu’il est souvent pratiqué dans ces établissements, « compte comme durée du travail » (le temps de présence est du temps de travail).
Comment la situation rapportée par le KriSo est-elle compatible avec cette disposition ?
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l’exception prévue à l’article 3, lettre e, de la loi sur le travail, les dispositions relatives à la durée du travail et du repos prescrites par ladite loi ne s’appliquent pas aux assistants sociaux, aux éducateurs et aux surveillants occupés dans des établissements. Le contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats prévoit des règles plus souples. Il serait donc possible, pour ces travailleurs, que seule une partie du temps de permanence compte comme temps de travail. Seul un examen approfondi des situations concrètes permet de déterminer si et dans quelle mesure la loi sur le travail s’applique. Les personnes concernées peuvent s’adresser à l’inspection cantonale du travail. L’article 41, alinéa 3, de la loi sur le travail prévoit en effet que, en cas de doute sur l’applicabilité de la loi à une entreprise ou à certains travailleurs, l’autorité cantonale statue.